Avis 20155877 Séance du 21/01/2016
Communication d'une copie du compte rendu ou du procès-verbal du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de l'unité d'intervention des Hauts-de-Seine de la société anonyme ORANGE faisant état de l'agression dont il a été victime le 1er mars 2011 à X dans les locaux de la section syndicale X.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 décembre 2015, à la suite du refus opposé par le président directeur général d'Orange Groupe à sa demande de communication d'une copie du compte rendu ou du procès-verbal du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de l'unité d'intervention des Hauts-de-Seine de la société anonyme ORANGE faisant état de l'agression dont il a été victime le 1er mars 2011 à X dans les locaux de la section syndicale X.
En l'absence de réponse du président-directeur général d'Orange Groupe à la date de sa séance, la commission rappelle qu' Orange, anciennement France Télécom, est un organisme de droit privé chargé d'une mission de service public. A ce titre, les documents qui se rattachent à l'une de ses activités de service public, telles qu'elles résultent des articles L35 et suivants du code des postes et des télécommunications électroniques et des arrêtés lui confiant de telles missions, sont soumis au droit de communication régi par le code des relations entre le public et l'administration. Il en va de même pour les documents qui se rattachent à la situation de ceux de ses agents qui, quelle que soit la fonction qu'ils occupent, sont des agents de droit public, conformément à l'article 29 de la loi du 2 juillet 1990, en particulier pour toutes les pièces figurant dans leur dossier personnel.
En l'absence de réponse de la société Orange, la commission précise que les documents demandés, en ce qu’ils concernent, notamment, des agents de droit public d’Orange, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, sous réserve toutefois de l'occultation préalable, en application des dispositions de l'article L311-6 du code précité, des passages ou mentions portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique nommément désignée ou facilement identifiable autre que le demandeur, ou encore faisant apparaître le comportement d'une personne physique ou morale, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice.
La commission, qui n'a pas pu prendre connaissance des comptes rendus sollicités, considère qu'ils ne sont communicables à Monsieur X que sous les conditions précédemment mentionnées. Elle émet donc un avis favorable sous ces réserves.