Avis 20155868 Séance du 21/01/2016

Communication des documents suivants concernant le contrat de délégation de service public portant sur la gestion du centre aquatique situé sur la ville de Brignoles : 1) le contrat conclu avec l'attributaire ; 2) le dossier de candidature déposé par cet attributaire ; 3) son offre ; 4) le procès-verbal de la commission d'appel d'offres ayant conduit au choix de l'attributaire ; 5) le rapport de présentation des bureaux d'études sollicités pour analyser le contenu des dossiers contenant les offres et motiver la décision de la commission.
Madame X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 décembre 2015, à la suite du refus opposé par la présidente de la communauté de communes du Comté de Provence à sa demande de communication des documents suivants concernant le contrat de délégation de service public portant sur la gestion du centre aquatique situé sur la ville de Brignoles : 1) le contrat conclu avec l'attributaire ; 2) le dossier de candidature déposé par cet attributaire ; 3) son offre ; 4) le procès-verbal de la commission d'appel d'offres ayant conduit au choix de l'attributaire ; 5) le rapport de présentation des bureaux d'études sollicités pour analyser le contenu des dossiers contenant les offres et motiver la décision de la commission. En l'absence de réponse de la présidente de la communauté de communes du Comté de Provence à la date de sa séance, la commission, qui comprend que le document visé au point 2) est le formulaire DC2, rappelle qu'une fois signés, les contrats publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. En application de ces principes, la commission considère de façon générale que, sous réserve des particularités propres à chaque délégation : – l'offre détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable, dans la mesure où elle fait partie intégrante du contrat ; – l'offre globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable. En revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préalables à la conclusion de la délégation de service public (procès-verbaux, rapports de la commission prévue à l'article L1411-5 du code général des collectivités territoriales et de l'autorité habilitée à signer le contrat, documents relatifs à la négociation des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres ; – les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables ; – le contrat de délégation de service public est communicable ainsi que ses annexes, sous réserve de l'occultation des éléments couverts par le secret industriel et commercial. La commission émet donc un avis favorable à la communication des documents demandés sous réserve de l'occultation préalable des mentions couvertes par le secret en matière industrielle et commerciale.