Avis 20155861 Séance du 21/01/2016

Copie, en sa qualité d'ayant droit, des documents suivants concernant son époux, Monsieur X X X, décédé le 23 octobre 2014 alors qu'il était affecté sur la base aérienne 110 Creil depuis le 29 août 2011, afin de mieux cerner les circonstances de sa mort, défendre ses droits et ceux de ses enfants mineurs ainsi que sa mémoire : 1) son dossier individuel détenu par le bureau des archives et des réserves de l'armée de l'air ; 2) son dossier médical détenu par le service de santé des armées, DCSSA.
Madame X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 08 décembre 2015, à la suite du refus opposé par le ministre de la défense à sa demande de copie, en sa qualité d'ayant droit, des documents suivants concernant son époux, Monsieur X X X, décédé le 23 octobre 2014 alors qu'il était affecté sur la base aérienne 110 Creil depuis le 29 août 2011, afin de mieux cerner les circonstances de sa mort, défendre ses droits et ceux de ses enfants mineurs ainsi que sa mémoire : 1) son dossier individuel détenu par le bureau des archives et des réserves de l'armée de l'air ; 2) son dossier médical détenu par le service de santé des armées, DCSSA. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du ministre de la défense et des documents sollicités, rappelle que le dossier d'un agent public n'est, en principe, communicable qu'au seul intéressé, en application des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, tant que le délai prévu à l'article L213-2 du code du patrimoine n'est pas expiré. Toutefois, en cas de décès d'un agent, la commission considère qu'il y a lieu de distinguer entre, d'une part, les documents comportant des informations à caractère médical, qui sont communicables aux ayants droit qui justifient de leur qualité et dont la demande est motivée par le souci de connaître les causes de la mort ou de faire valoir des droits, sauf dans le cas où la personne décédée s'est opposée, de son vivant, à une telle communication, en application du dernier alinéa de l'article L1110-4 du code de la santé publique, et d'autre part, les autres documents qui sont, en principe, communicables aux ayants droit et aux proches justifiant d'un motif légitime, qui ont alors la qualité d' « intéressés » au sens des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve que la personne concernée ne se soit pas opposée avant son décès à cette communication. Dans tous les cas, la communication des documents doit nécessairement être précédée de l'occultation des éventuelles mentions couvertes par la protection de la vie privée de tiers, de celles portant une appréciation ou un jugement de valeur sur des personnes physiques nommément désignées ou aisément identifiables ainsi que de celles révélant le comportement de telles personnes dans des conditions susceptibles de leur porter préjudice. En l'espèce, dès lors que Madame X justifie d'un motif légitime - à savoir, le souhait de mieux cerner les circonstances de sa mort, défendre ses droits et ceux de ses enfants mineurs ainsi que sa mémoire- et dans la mesure où il ne ressort pas des pièces du dossier que Monsieur X se soit opposé à toute communication de son dossier de son vivant, la commission émet un avis favorable à la communication à Madame X des documents sollicités, sous les réserves susmentionnées.