Avis 20155856 Séance du 21/01/2016
Communication, de préférence par voie électronique, des documents suivants :
1) la liste des agents employés par la Ville de Saint-Denis mise à jour au 1er août 2015, comportant pour chaque agent les nom, prénom, date d'entrée dans la collectivité, date de fin de contrat, fonction, service, grade, statut et motif du statut ;
2) la liste des agents ayant bénéficié d'un contrat à durée indéterminée (CDI) au titre de l'année 2015, comportant pour chaque agent les nom, prénom, date d'entrée dans la collectivité, date d'effet du CDI, type de contrat, grade, fonction, catégorie, lieu d'affectation, service distributeur et temps complet ou non.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 08 décembre 2015, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-Denis à sa demande de communication, de préférence par voie électronique, des documents suivants :
1) la liste des agents employés par la Ville de Saint-Denis mise à jour au 1er août 2015, comportant pour chaque agent les nom, prénom, date d'entrée dans la collectivité, date de fin de contrat, fonction, service, grade, statut et motif du statut ;
2) la liste des agents ayant bénéficié d'un contrat à durée indéterminée (CDI) au titre de l'année 2015, comportant pour chaque agent les nom, prénom, date d'entrée dans la collectivité, date d'effet du CDI, type de contrat, grade, fonction, catégorie, lieu d'affectation, service distributeur et temps complet ou non.
La commission considère que la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit, de manière générale, bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens. Les fonctions et le statut de ces personnels justifient toutefois que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Il en est ainsi, notamment, de la qualité d'agent public, de l'adresse administrative, des arrêtés de nomination et, s'agissant de la rémunération, des composantes fixes de celle-ci : grade et échelon, indice de traitement, nouvelle bonification indiciaire (NBI), indemnités de sujétion. En revanche, les mentions intéressant la vie privée des agents (date de naissance, adresse personnelle, adresse électronique professionnelle individuelle, situation familiale, numéro de sécurité sociale, dates de congés, éléments de rémunération qui sont fonction de la situation personnelle ou familiale de l'agent…) ou révélant une appréciation portée sur eux (éléments de rémunération qui sont fonction de l'appréciation portée sur la manière de servir) ne sont pas communicables à des tiers en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration.
En l'absence de réponse du maire de Saint-Denis à la date de sa séance, la commission estime, en l'espèce, que les documents sollicités sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration sous réserve, d'une part, qu'ils existent en l'état ou puissent être obtenus par un traitement automatisé d'usage courant et, d'autre part, que soit occultée le cas échéant toute mention couverte par les secrets protégés par les dispositions de ce code, à savoir la quotité de temps de travail de l'agent et, s'ils se rapportent à l'une des mentions couvertes par l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration les « statut et motif du statut ». Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.