Avis 20155828 Séance du 07/01/2016

Communication des documents suivants concernant le marché public portant sur une mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage relative à la révision du schéma de cohérence territoriale (SCoT) et à l'élaboration du plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) de la communauté d'agglomération : 1) le formulaire DC1 du candidat retenu ; 2) le formulaire DC2 de ce candidat ; 3) l'intégralité du rapport d'analyse des offres ; 4) l'intégralité de l'acte d'engagement dûment complété et signé, avec ses annexes ; 5) l'attestation d'assurance du candidat retenu ; 6) la lettre de négociation adressée à ce candidat ; 7) la réponse de ce candidat à la lettre de négociation qui lui a été adressée ; 8) le nom de chaque intervenant de l'équipe opérationnelle pour chaque mission identifiée, demandé dans le dossier de consultation ; 9) la décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF) du candidat retenu.
Maître X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 décembre 2015, à la suite du refus opposé par le président de la communauté d'agglomération de Niort à sa demande de communication des documents suivants concernant le marché public portant sur une mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage relative à la révision du schéma de cohérence territoriale (SCoT) et à l'élaboration du plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) de la communauté d'agglomération : 1) le formulaire DC1 du candidat retenu ; 2) le formulaire DC2 de ce candidat ; 3) l'intégralité du rapport d'analyse des offres ; 4) l'intégralité de l'acte d'engagement dûment complété et signé, avec ses annexes ; 5) l'attestation d'assurance du candidat retenu ; 6) la lettre de négociation adressée à ce candidat ; 7) la réponse de ce candidat à la lettre de négociation qui lui a été adressée ; 8) le nom de chaque intervenant de l'équipe opérationnelle pour chaque mission identifiée, demandé dans le dossier de consultation ; 9) la décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF) du candidat retenu. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de la communauté d'agglomération de Niort a informé la commission qu'il avait communiqué les documents demandés aux points 1), 6) et 9) par courrier en date du 24 décembre 2015. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis sur ces points. La commission rappelle ensuite qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. L'examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que, sous réserve des particularités propres à chaque marché : - l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat. - l'offre de prix globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable. En revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres. La commission précise que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables. Le président de la communauté d'agglomération de Niort ayant indiqué à la commission que l'acte d'engagement visé au point 4), qui ne comporte qu'une seule annexe, avait été communiqué après occultation des coordonnées bancaires du cocontractant, la commission ne peut également que déclarer sans objet la demande d'avis sur ce point. La commission, qui a pu prendre connaissance des documents visés aux points 2) et 3), estime que les occultations réalisées dans le premier de ces documents sont conformes aux principes énoncés ci-dessus. Elle ne peut donc que déclarer également sans objet la demande d'avis sur le point 2). La commission observe en revanche que, outre le point 3.2 du document 3), les appréciations portées sur l'offre de l'attributaire aux points 4.2 et 4.3 de ce document ont été indûment occultées. Elle considère en effet que si les analyses de l’acheteur sur les données chiffrées et les effectifs des candidats, retenus ou non retenus, sont en principe, couvertes par le secret en matière industrielle et commerciale et à ce titre non communicables à des tiers, une telle interdiction n’exclut pas que des appréciations qualitatives portant jugement de valeur sur les capacités de l’entreprise retenue puissent être, selon les cas, considérées comme communicables à toute personne qui en ferait la demande. Tel est le cas en l'espèce. La commission émet donc un avis favorable à la communication de ce document sous réserve de l'occultation des appréciations portées sur l'offre du troisième candidat. La commission estime, en revanche, que le document visé au point 5) est couvert par le secret en matière commerciale et industrielle dès lors que cette attestation n'a pas pour objet d'établir que l'attributaire du marché satisfait aux conditions posées par une réglementation particulière. Enfin, la commission estime que les documents visés aux points 7) et 8), dont elle n'a pas pu prendre connaissance, ne sont pas communicables dès lors qu'ils révèlent les moyens techniques et humains de l'attributaire et relèvent du secret des procédés qui est un des éléments du secret en matière industrielle et commerciale, quand bien même celui-ci fait état de certains éléments sur son propre site internet.