Avis 20155827 Séance du 07/01/2016

Communication intégrale, et non partielle, d'une copie de l'acte de candidature de Madame X transmis au rectorat de l'académie de Grenoble en vue de son inscription sur la liste d'aptitude pour l'accès au corps des attachés d'administration de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur (ADAENES) au titre de l'année 2010.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier électronique enregistré à son secrétariat le 7 décembre 2015, à la suite du refus opposé par la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche à sa demande de communication intégrale, et non partielle, d'une copie de l'acte de candidature de Madame X transmis au rectorat de l'académie de Grenoble en vue de son inscription sur la liste d'aptitude pour l'accès au corps des attachés d'administration de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur (ADAENES) au titre de l'année 2010. La commission rappelle que la communication d'un document qui fait simplement apparaître les grades et échelons, y compris la date d'accès au grade actuel, services, affectations, dénominations des fonctions exercées et statuts d'un agent constitue un document administratif communicable de plein droit à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. La commission estime en effet de façon constante que ces différentes informations ne sont pas des données protégées par le secret de la vie privée et des dossiers personnels. En réponse tardive à la demande d'observations qui lui avait été adressée de longue date, la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a indiqué à la commission qu'elle avait communiqué la première partie de la candidature de Madame X, intitulée « L'emploi depuis l'entrée dans la fonction publique » par courrier du 7 janvier 2016 et que les trois autres parties de ce document avaient respectivement pour objet « II. Constat des compétences acquises dans les fonctions actuelles ou antérieures », « III. Exercice de responsabilités particulières au cours de la carrière » et « IV. Motivation et attentes ». La commission, qui constate que ces trois dernières parties contiennent des appréciations ou des jugements de valeur sur Madame X et ne sont donc communicables qu'à l'intéressée, déclare dès lors sans objet la demande d'avis.