Conseil 20155826 Séance du 21/01/2016
Caractère communicable et modalités de communication de l'entier dossier par lequel le maire de Tarbes a sollicité auprès de la préfecture des Hautes-Pyrénées une autorisation de modification du système de vidéoprotection mis en œuvre dans la ville.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 21 janvier 2016 votre demande de conseil relative au caractère communicable et aux modalités de communication de l'entier dossier par lequel le maire de Tarbes a sollicité auprès de la préfecture des Hautes-Pyrénées une autorisation de modification du système de vidéoprotection mis en œuvre dans la ville.
La commission relève que votre demande de conseil vise, à la suite de l'avis n° 20153719 du 8 octobre 2015, à obtenir, outre des indications sur les modalités de communication, des précisions sur les mentions du document sollicité relevant de la sécurité publique et devant être occultées en application des articles L311-5 et L311-7 du code des relations entre le public et l’administration.
La commission souligne qu’il ne lui appartient pas d’indiquer précisément et de manière exhaustive, au sein d’un document volumineux, les mentions qui doivent être occultées en application des dispositions rappelées ci-dessus, cette opération incombant à l'administration. La commission a seulement pour mission d’éclairer cette dernière sur le caractère communicable ou non de passages ou informations soulevant des difficultés particulières d’appréciation et sur lesquels elle attire son attention. En l’espèce, après avoir pris connaissance du document, la commission indique qu’il y a lieu d’occulter à tout le moins les mentions suivantes :
- dans le formulaire CERFA : point 8 du formulaire (« sécurité et confidentialité »), annexe 1 du formulaire (« caractéristiques du système ») ;
- dans le dossier de demande : le plan des caméras existantes (page 4), l'emplacement des caméras rue des Forges (page 5), l'emplacement des caméras dans le grand centre (page 6), les points 3 « plan de masse et plan des périmètres », 4 « description du dispositif » et 5 « description des mesures de sécurité » (pages 11 à 28).
S'agissant des modalités de communication, la commission rappelle qu'en vertu de l'article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du document. A cet égard, la commission précise que les frais autres que le coût de l'envoi postal ne peuvent excéder des montants définis par l'arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre du budget du 1er octobre 2001, à savoir, dans le cas de copies réalisées sur support papier, 0,18 euro la page en format A4. Ces dispositions s'appliquent aussi bien aux collectivités territoriales qu'à l'État et à ses établissements publics.