Avis 20155823 Séance du 21/01/2016
Communication des documents suivants relatifs au marché public portant sur une mission de programmiste concernant la reconstruction de l'EHPAD Marans :
1) le rapport d'analyse des offres concernant l'offre du demandeur et celle de l'attributaire ;
2) le procès-verbal de classement des offres.
Madame X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1er décembre 2015, à la suite du refus opposé par le directeur de l'Etablissement d'hébergement des personnes âgées dépendantes « les Résidences du Val d'Oudon » à sa demande de communication des documents suivants, relatifs au marché public portant sur une mission de programmiste concernant la reconstruction de l'EHPAD Marans :
1) le rapport d'analyse des offres concernant l'offre du demandeur et celle de l'attributaire ;
2) le procès-verbal de classement des offres.
La commission, qui a pris connaissance de la réponse du directeur de l'EHPAD, rappelle sa position constante en matière de contrats conclus par une personne publique dans le cadre de sa mission de service public, selon laquelle, une fois signés, ces contrats et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès prévu par le code des relations entre le public et l'administration. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s’exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions de l'article L311-6 du code précité.
L'examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que, sous réserve des particularités propres à chaque marché :
- l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat.
- l'offre de prix globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable. En revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres.
La commission précise que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application l'article L311-6 précité. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables.
Elle émet donc un avis favorable à la communication, comme le demande Madame X, du rapport d'analyse des offres et du procès verbal de classement des offres après occultation des mentions relatives aux offres des entreprises non retenues.