Avis 20155816 Séance du 07/01/2016

Copie, de préférence par courrier électronique, des documents suivants concernant une convention ayant pour objet l'exploitation du terminal portuaire du Verdon rebatisé « Terminal à conteneurs du Sud-Ouest (TCSO) » : 1) l'offre présentée par la société EUROPORTE ou le groupement dont elle est membre, en réponse à cet appel à projets, dès lors qu'elle fait partie intégrante de cette convention ; 2) les pièces ou le rapport d'analyse des candidatures ou des offres contenant les notes et les appréciations ayant servi de support à la décision d'attribution de cette convention à la société EUROPORTE, au groupement d'entreprises dont elle est membre ou à toute autre société de projet ou du groupe EUROTUNNEL qui s'y serait substituée ; 3) la convention d'exploitation du TCSO conclue avec la société EUROPORTE, ou avec toute autre société de projet ou du groupe EUROTUNNEL qui s'y serait substituée, ou avec le groupement dont elle est membre ; 4) les statuts et le pacte d'actionnaires de l'éventuelle société de projet constituée par le Grand Port Maritime de Bordeaux avec la société EUROPORTE ou tout autre associé pour l'exploitation du TCSO ; 5) tous les autres actes, contractuels ou unilatéraux, pris par le Grand Port Maritime de Bordeaux, avec ou à destination de la société EUROPORTE, de la société SMPA (sigle SMSP), ou d'autres sociétés appartenant aux mêmes groupes de sociétés, en liaison avec les actes précédemment cités.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 décembre 2015, à la suite du refus opposé par le directeur général du Grand Port Maritime de Bordeaux à sa demande de copie, de préférence par courrier électronique, des documents suivants concernant une convention ayant pour objet l'exploitation du terminal portuaire du Verdon rebatisé « Terminal à conteneurs du Sud-Ouest (TCSO) » : 1) l'offre présentée par la société EUROPORTE ou le groupement dont elle est membre, en réponse à cet appel à projets, dès lors qu'elle fait partie intégrante de cette convention ; 2) les pièces ou le rapport d'analyse des candidatures ou des offres contenant les notes et les appréciations ayant servi de support à la décision d'attribution de cette convention à la société EUROPORTE, au groupement d'entreprises dont elle est membre ou à toute autre société de projet ou du groupe EUROTUNNEL qui s'y serait substituée ; 3) la convention d'exploitation du TCSO conclue avec la société EUROPORTE, ou avec toute autre société de projet ou du groupe EUROTUNNEL qui s'y serait substituée, ou avec le groupement dont elle est membre ; 4) les statuts et le pacte d'actionnaires de l'éventuelle société de projet constituée par le Grand Port Maritime de Bordeaux avec la société EUROPORTE ou tout autre associé pour l'exploitation du TCSO ; 5) tous les autres actes, contractuels ou unilatéraux, pris par le Grand Port Maritime de Bordeaux, avec ou à destination de la société EUROPORTE, de la société SMPA (sigle SMSP), ou d'autres sociétés appartenant aux mêmes groupes de sociétés, en liaison avec les actes précédemment cités. En l'absence de réponse du directeur général du Grand Port Maritime de Bordeaux à la date de sa séance, la commission rappelle qu'en vertu de l'article R5313-81 du code des transports, "Sous réserve des cas d'exploitation en régie prévus à l'article L5312-4, les terminaux du port sont exploités par des opérateurs, avec lesquels le grand port maritime passe des conventions de terminal, dans les conditions prévues à l'article R5312-84.". La commission estime que la convention sollicitée, qui, en vertu de l'article R5312-84 du code précité, vaut autorisation d’occupation du domaine public, a été passée par le grand port maritime dans le cadre de l’exercice de ces missions de service public. Ce document, ainsi que ceux qui s'y rapportent, constituent donc des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. L'examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que, sous réserve des particularités propres à chaque marché : - l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat. - l'offre de prix globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable. En revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres. La commission précise que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables. En application des principes rappelés ci-dessus, la commission émet donc un avis favorable à la communication des documents demandés, sous réserve de l'occultation préalable des mentions couvertes par le secret en matière industrielle et commerciale.