Avis 20155809 Séance du 07/01/2016
Copie des documents suivants contenus dans son dossier médical :
1) le compte rendu et les résultats de son admission aux urgences le 15 juin et le 16 juin 2015 ;
2) le compte rendu et les résultats de son hospitalisation du 21 au 26 juin 2015.
Madame X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 04 décembre 2015, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier Henri Duffaut à sa demande de copie des documents suivants contenus dans son dossier médical :
1) le compte rendu et les résultats de son admission aux urgences le 15 juin et le 16 juin 2015 ;
2) le compte rendu et les résultats de son hospitalisation du 21 au 26 juin 2015.
La commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur du centre hospitalier Henri Duffaut a informé la commission que les pièces sollicitées avaient été transmises à Madame X par courrier du 18 décembre 2015. La commission ne peut donc que déclarer sans objet la demande d'avis.