Avis 20155808 Séance du 07/01/2016
Communication de l'intégralité du dossier médical de son fils X, détenu par le service de pédo-psychiatrie de l'hôpital Necker Enfants Malades.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 décembre 2015, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) à sa demande de communication de l'intégralité du dossier médical de son fils X, détenu par le service de pédo-psychiatrie de l'hôpital Necker Enfants Malades.
En l'absence, à la date de sa séance, de réponse de l'administration, la commission rappelle qu'en matière de communication de documents médicaux, les titulaires de l'autorité parentale, lorsque la personne intéressée est mineure, exercent le droit d'accès en son nom sans que son consentement soit requis, sauf exceptions prévues par les dispositions combinées des articles L1111-5 et L1111-7 du code de la santé publique.
Toutefois, le fils de Monsieur X étant devenu majeur le 8 novembre 2015, la commission ne peut, en l'état, que rendre un avis défavorable à la communication du dossier médical de l’intéressé, seul ce dernier pouvant y accéder en application de l'article L1111-7 du code de la santé publique précité et du dernier alinéa de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration.
La commission rappelle néanmoins que les dispositions de l'article L1111-7 du code de la santé publique ont été interprétées par le Conseil d’État (décision du 26 septembre 2005, conseil national de l'ordre des médecins n°270234) comme n'excluant pas la possibilité pour le patient de recourir à un mandataire pour accéder aux informations concernant sa santé, dès lors que ce dernier peut justifier de son identité et dispose d'un mandat exprès, c'est-à-dire dûment justifié.
Ainsi, la remise de tout ou partie du dossier médical au père d'un patient devenu majeur, comme c'est le cas en l'espèce, implique-t-elle l'établissement d'un mandat exprès, conformément aux principes du droit civil applicables.