Avis 20155803 Séance du 07/01/2016

Copie des documents suivants concernant le contrat de délégation de service public ayant pour objet l'exploitation d'un sous-traité de concession de plage naturelle sur la commune : 1) l'offre détaillée du groupement d'entreprises retenu, composé de la SARL COCOON et de la SARL JLA ; 2) l'ensemble des pièces retraçant l'évolution des négociations avec ce groupement ; 3) les notes, les classements et les éventuelles appréciations concernant ce groupement ; 4) la totalité des procès-verbaux et des rapports établis par la commission de délégation de service public ; 5) le rapport d'analyse des offres ; 6) le rapport de présentation du maire en date du 13 juillet 2015, ainsi que ses annexes ; 7) le contrat de délégation de service public signé, ainsi que ses annexes.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 04 décembre 2015, à la suite du refus opposé par le maire de Villefranche-sur-Mer à sa demande de copie des documents suivants concernant le contrat de délégation de service public ayant pour objet l'exploitation d'un sous-traité de concession de plage naturelle sur la commune : 1) l'offre détaillée du groupement d'entreprises retenu, composé de la SARL COCOON et de la SARL JLA ; 2) l'ensemble des pièces retraçant l'évolution des négociations avec ce groupement ; 3) les notes, les classements et les éventuelles appréciations concernant ce groupement ; 4) la totalité des procès-verbaux et des rapports établis par la commission de délégation de service public ; 5) le rapport d'analyse des offres ; 6) le rapport de présentation du maire en date du 13 juillet 2015, ainsi que ses annexes ; 7) le contrat de délégation de service public signé, ainsi que ses annexes. La commission rappelle qu'une fois signés, les contrats de délégation de service public et les documents qui s'y rapportent tels que ses annexes sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978 codifiée aux articles L300-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration, et à ce titre communicables à toute personne qui en fait la demande, sous réserve de l'occultation des éléments couverts par le secret industriel et commercial, protégé par les dispositions de l'article L311-6 de ce code. Sont notamment visées par cette réserve, les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires et les coordonnées bancaires du délégataire. En application de ces principes, la commission considère de façon générale que, sous réserve des spécificités propres à chaque délégation, l'offre détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable, dans la mesure où elle fait partie intégrante du contrat. En outre, elle précise que les documents établis à l'occasion de l'examen des candidatures et des offres sont également communicables. Doivent cependant être occultés les notes, classements et appréciations obtenus par les entreprises non retenues et les mentions faisant apparaître le détail technique et financier de leur offre, leur offre globale n'étant cependant pas couverte par le secret en matière industrielle et commerciale. S'agissant de l'entreprise attributaire, seules les mentions visées au paragraphe précédent doivent être occultées, son offre détaillée et les notes et appréciations qu'elle a obtenues étant, quant à elles, librement communicables. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Villefranche-sur-Mer a informé la commission que les documents visés aux points 2) à 7) de la demande avaient été communiqués à Maître X le 16 décembre 2015. La commission déclare donc la demande sans objet sur ces points. Elle émet en revanche un avis favorable à la communication, dans les conditions précédemment exposées, de l'offre détaillée du groupement d'entreprise retenu, dans la mesure où celle-ci n'aurait pas été adressée au demandeur avec les autres documents.