Avis 20155796 Séance du 07/01/2016
Communication du rapport d'analyse des offres concernant le marché public portant sur l'exploitation du centre de collecte sélective de Ruitz - tri et conditionnement des déchets recyclables (hors verre).
Maître X, conseil du groupe IHOL EXPLOITATION, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 décembre 2015, à la suite du refus opposé par le président de la communauté d'agglomération de l'Artois à sa demande de communication du rapport d'analyse des offres concernant le marché public portant sur l'exploitation du centre de collecte sélective de Ruitz - tri et conditionnement des déchets recyclables (hors verre).
La commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le code des relations entre le public et l'administration. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents.
Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics.
L'examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que, sous réserve des particularités propres à chaque marché :
- l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat.
- l'offre de prix globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable. En revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres.
La commission précise que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application du II de l'article L311-6 du même code. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de la communauté d'agglomération de l'Artois a informé la commission que le document sollicité avait été communiqué au demandeur par courrier électronique le 15 décembre 2015.
La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis.