Avis 20155773 Séance du 07/01/2016

Communication des éléments suivants relatifs à l’assujettissement au droit d'eau des anciens propriétaires du fonds cadastré BI n°153 sis 741 C avenue de la Repasse à Manosque : 1) la copie des avis des sommes à payer pour le recouvrement du droit d'eau qui ont été adressés aux anciens propriétaires qui ont fait l'objet d'un recouvrement de droit d'eau ou qui ont acquitté un droit d'eau pour la période antérieure au 1er janvier 2010 ; 2) les raisons pour lesquelles les anciens propriétaires n'ont pas fait l'objet d'un recouvrement de droit d'eau.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 décembre 2015, à la suite du refus opposé par le président de l'association syndicale du canal de Manosque à sa demande de communication des éléments suivants relatifs à l’assujettissement au droit d'eau des anciens propriétaires du fonds cadastré BI n° 153 sis 741 C avenue de la Repasse à Manosque : 1) la copie des avis des sommes à payer pour le recouvrement du droit d'eau qui ont été adressés aux anciens propriétaires qui ont fait l'objet d'un recouvrement de droit d'eau ou qui ont acquitté un droit d'eau pour la période antérieure au 1er janvier 2010 ; 2) les raisons pour lesquelles les anciens propriétaires n'ont pas fait l'objet d'un recouvrement de droit d'eau. La commission, qui a pris connaissance de la réponse de l'administration rappelle, à titre liminaire, que les associations syndicales autorisées ou constituées d’office ainsi que leurs unions sont, en application de l’article 2 de l’ordonnance du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires, des établissements publics à caractère administratif. Les documents qu’elles produisent ou reçoivent dans le cadre de leur mission de service public revêtent dès lors un caractère administratif et sont comme tels soumis au droit d’accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration. La commission rappelle toutefois que ce code garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur le point 2) de la demande, qui porte en réalité sur des renseignements. La commission rappelle ensuite que si la communication des documents produits ou reçus par les associations syndicales autorisées dans le cadre de leur mission de service public doit en principe être précédée, en application des article L311-6 et L311-7 du code des relations entre le public et l'administration, de l'occultation des mentions mettant en cause la protection de la vie privée des membres de l'association syndicale, il en va différemment lorsque la demande émane des propriétaires qui en sont membres. Il résulte en effet de la décision du Conseil d'État du 17 décembre 1971, n° 77710 que les propriétaires réunis en association syndicale autorisée tiennent de leur qualité de membres le droit d'obtenir communication complète des documents détenus par cette association et dont la connaissance peut leur être utile pour y exercer leurs droits. La commission estime que la circonstance que jusqu'au 1er janvier 2010 les missions d'accueil, de suivi et gestion administrative des adhérents et d'établissement et d'édition des rôles aient été déléguées à la société du Canal de Provence par contrat d'affermage ne prive pas le demandeur du droit d'accès, dont il dispose en qualité de membre de l'association syndicale, aux pièces élaborées dans le cadre de ces missions. La commission rappelle également qu'en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du même code, lorsqu'une administration mentionnée à l'article L300-2 est saisie d'une demande de communication portant sur un document administratif qu'elle ne détient pas mais qui est détenu par une autre administration mentionnée au même article, elle la transmet à cette dernière et en avise l'intéressé. La commission émet donc un avis favorable sur le point 1) de la demande et invite le président de l'association syndicale du canal de Manosque à transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité susceptible de détenir les documents demandés, en l’espèce le président de la société du Canal de Provence, et à en aviser Monsieur X.