Avis 20155765 Séance du 07/01/2016

Communication d'une copie de l'entier dossier de son client détenu par le bureau du séjour des étrangers de la sous-préfecture de Palaiseau.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier électronique enregistré à son secrétariat le 3 décembre 2015, à la suite du refus opposé par le préfet de l'Essonne à sa demande de communication d'une copie de l'entier dossier de son client détenu par le bureau du séjour des étrangers de la sous-préfecture de Palaiseau. En l'absence, à la date de sa séance de réponse de l'administration, la commission rappelle que les documents constituant le dossier que détiennent les services de la préfecture, dans le cadre de l’instruction d'une décision relative au droit au séjour d'un étranger, sont des documents administratifs, qui sont communicables à l'intéressé, ou à toute personne expressément mandatée par lui, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, à l'exception des éléments qui revêtent un caractère préparatoire et dont la communication est subordonnée à l'intervention de la décision administrative qu'ils préparent, et après occultation, sur le fondement de ces mêmes dispositions, des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers, ou qui feraient apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, ainsi que des mentions dont la communication porterait atteinte à la sécurité publique ou la sécurité des personnes, en application du d) du 2° de l'article L311-5 du même article. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable à la demande.