Avis 20155760 Séance du 07/01/2016
Copie du dossier administratif et médical de sa cliente.
Maître X, conseil de Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 décembre 2015, à la suite du refus opposé par le recteur de l'académie d'Aix-Marseille à sa demande de copie du dossier administratif et médical de sa cliente.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a informé la commission que, par courrier du 21 décembre 2015, il a indiqué à Madame X que son dossier administratif était disponible à l'accueil du rectorat et qu'il lui serait remis après paiement des frais de reproduction. La commission ne peut donc que déclarer sans objet, dans cette mesure, la demande d'avis.
La commission rappelle, par ailleurs, s'agissant du dossier médical de l'intéressée, que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet.
La commission émet donc un avis favorable à la communication de son dossier médical à Madame X, directement ou par l’intermédiaire de Maître X, qui, en sa qualité, n’est pas tenu de présenter un mandat exprès de son client.
La commission précise enfin que si le recteur n'est pas en possession de ce dossier, il lui appartient, en application du septième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de le détenir, en l’espèce le bureau des affaires médicales des Bouches du Rhône de la DSDEN, et d’en aviser Madame X.