Avis 20155754 Séance du 07/01/2016

Copie de son entier dossier médical, y compris le courriel rédigé par la directrice en mars 2015, en réponse à la fiche de liaison transmise par le Docteur X, à la suite de son arrêt de travail du 9 mars.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 décembre 2015, à la suite du refus opposé par la directrice départementale des territoires de l'Isère à sa demande de communication d'une copie du courriel adressé par cette autorité le 29 mars 2015 au docteur X, médecin de prévention de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de la région Rhône-Alpes. La commission, qui a pris connaissance de la réponse de la directrice départementale des territoires de l'Isère, rappelle qu'aux termes de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration : « Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : / (...) 3° Faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. / (...) ». La commission estime que, dans l'hypothèse où, comme en l'espèce, une autorité administrative procède, dans l’exercice de sa compétence pour diriger et organiser le service en édictant des actes en son nom, au signalement d'une personne (agent, usager, tiers), seule la personne qui est l’objet de ce signalement a la qualité d'« intéressé » au sens des dispositions précitées. La commission en déduit qu'un tel signalement est communicable à la personne visée par lui, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation des mentions faisant apparaître le comportement de personnes tierces dont la divulgation serait susceptible de leur porter préjudice. La commission, qui a pris connaissance du document sollicité, considère qu'il est communicable à Monsieur X, sous réserve de l'occultation des seules mentions faisant apparaître le comportement de l'une de ses collègues, figurant au point 3° du courriel. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable.