Avis 20155750 Séance du 07/01/2016

Communication des dossiers d'autorisation de mise sur le marché et des étiquettes commerciales des produits suivants : ORGANIL 66 (première autorisation délivrée le 1er décembre 1981 et retiré du marché le 1er décembre 1996), SOUFRE TRITURE, TRI MILTOX (première autorisation le 1er décembre 1971, retiré du marché le 28 juillet 2007), AMINOTRIAZOLE SULFATE D'AMMONIUM, SULFOMA (première autorisation le 1er décembre 1973, retiré du marché le 5 août 2014), SIMOP (première autorisation le 1er décembre 1979, retiré du marché le 1er octobre 1997), PYRALESCA R (première autorisation le 1er décembre 1980, retiré du marché le 1er novembre 1990), PYRALESCA RS (première autorisation le 1er décembre 1983, retiré du marché le 8 juillet 2002), ACYLON BLEU (première autorisation le 1er juin 1988, retiré du marché le 4 février 1999), BAYLETON 5 (première autorisation le 1er décembre 1977, retiré du marché le 6 février 2004), SOVITAUP (première autorisation le 1er décembre 1986, retiré du marché le 3 décembre 2010), CIDAX (première autorisation le 1er décembre 1965, retiré du marché le 14 mars 2005), VERECAR (première autorisation le 1er décembre 1969, retiré du marché le 1er novembre 1989), KELTHANE MIXTE (première autorisation le 1er octobre 1989, retiré du marché le 6 février 2004), CUPRO ANTRACOL (première autorisation le 1er décembre 1965, retiré du marché le 26 novembre 2010), EUPARENE (première autorisation le 1er décembre 1965, retiré du marché le 5 octobre 2001), RHODIATOX (première autorisation le 1er décembre 1953, retiré du marché le 8 juillet 2002), CARAGARDE (première autorisation le 1er décembre 1971, retiré du marché le 2 avril 1998), ROUNDUP, PARASOUFRE ACARICIDE (première autorisation le 1er décembre 1968, retiré du marché le 6 février 2004), RHODAX, VINIDOR (première autorisation le 1er décembre 1980, retiré du marché le 1er février 1991), TRIMILTOX FORT (première autorisation le 1er décembre 1971, retiré du marché le 28 juillet 2007), WEEDAZOL TL, CARAZOL (première autorisation le 1er décembre 1975, retiré du marché le 6 octobre 2000), VIGNOR (première autorisation le 1er décembre 1986, retiré du marché le 1er novembre 1996), GESATOPE Z AUTOSUSPENSIBLE (première autorisation le 1er décembre 1981), AZURAL AT (première autorisation le 1er février 1989, retiré du marché le 31 octobre 2008), GARLON 2 (première autorisation le 1er décembre 1984, retiré du marché le 28 juin 2006), TRIMIDAL (première autorisation le 1er décembre 1983, retiré du marché le 8 décembre 2003), GENOXONE ZX (première autorisation le 1er décembre 1984, retiré du marché le 20 décembre 2006), CALLOX 400 (première autorisation le 1er décembre 1982, retiré du marché le 8 décembre 2003), BASTA F1, ANVIL (première autorisation le 1er décembre 1986, retiré du marché le 21 mai 2007), VALlANT GD (première autorisation le 1er février 1990, retiré du marché le 1er décembre 2000), FENICAN (première autorisation le 1er décembre 1986, retiré du marché le 4 avril 2003), COMPLISS (première autorisation le 1er décembre 1992, retiré du marché le 4 avril 2003), RADOXONE (première autorisation le 1er décembre 1965, retiré du marché le 1er décembre 1993), GRAMOXONE PLUS (première autorisation le 1er décembre 1987, retiré du marché le 7 avril 2006), BUGGY (BUGGY 360 POWER), PYRAL DOUBLE / PYRAL REP DOUBLE (première autorisation le 1er décembre 1984, retiré du marché le 5 octobre 2001), STRATOS ULTRA, KOCIDE (KOCIDE 2000), TALSTAR FLO (première autorisation le 1er décembre 1986, retiré du marché le 6 juillet 2010), FENICAN (première autorisation le 1er décembre 1986, retiré du marché le 4 avril 2003), GENAMIN (GENAMIN T 200 BM), TRADIASIM ou TRADIASIM LIQUIDE (première autorisation le 1er décembre 1978, retiré du marché le 4 février 1999), TURBO MZ (première autorisation le 1er octobre 1993, retiré du marché le 28 juin 2007), ROUNDUP BIOFORCE / ROUNDUP BIOFORCE DT(première autorisation le 1er décembre 1997, retiré du marché le 4 avril 2003), TAIREL F LIQU, LANNATE (première autorisation le 1er décembre 1969, retiré du marché le 10 mars 2008), OMITE NEW / OMITE 57 NEW (première autorisation le 1er février 1993, retiré du marché le 25 mars 2011), MAXICAP (première autorisation le 1er octobre 1998, retiré du marché le 6 février 2004), ROVRAL (ROVRAL AQUA FLO), CRIORAM (retiré du marché le 15 septembre 2014), SIMALON LP (première autorisation le 1er décembre 1977, retiré du marché le 1er octobre 1997), METHYL PARATHION (substance active), PLANETE ASTER (première autorisation le 1er juin 1992, retiré du marché le 21 mai 2007), GRAMAC / GRAMAC 810 (première autorisation le 1er décembre 1982, retiré du marché le 17 septembre 2010, répertorié Xn nocif), SOCARION ACARICIDE (première autorisation le 1er octobre 1992, retiré du marché le 25 mars 2009), DURSBAN / DURSBAN 5G (première autorisation le 1er décembre 1973, retiré du marché le 17 décembre 2013), ORYTIS, FINETYL (première autorisation le 1er décembre 1977, retiré du marché le 1er octobre 1990), CHAMP FLO (CHAMP FLO AMPLI), SOFRIL GD, PENNTHIOL, SOFOL (première autorisation le 1er octobre 1992, retiré du marché le 13 octobre 2008), VALlANT FLASH, MICROTHIOL DISPERSS (MICROTHIOL SPECIAL DISPERSS), SUMISCLEX (première autorisation le 1er avril 1982, retiré du marché le 10 mars 2008), PENNSTYL FLO (première autorisation le 1er avril 1995, retiré du marché le 14 novembre 2008), PENNTHIOL, SOZINEBE / SOZINEBE BC (première autorisation le 1er octobre 1992, retiré du marché le 20 octobre 2001), ELRON (première autorisation le 1er décembre 1992, retiré du marché le 4 avril 2003), MICROMETHYL PENNCAP (première autorisation le 1er décembre 1977, retiré du marché le 6 février 2004), RONILAN DF (première autorisation le 1er février 1989, retiré du marché le 26 février 2007), STRATOS ULTRA, G 360 / TERZAN G 360 (première autorisation le 1er juin 1993, retiré du marché le 4 avril 2003), CORAIL, DURSBAN / DURSBAN 5 G (première autorisation le 1er décembre 1973, retiré du marché le 17 décembre 2013), ARSENITE, EKALUX (première autorisation le 1er décembre 1981, retiré du marché le 6 février 2004, répertorié T Toxique), PASTA CAFFARO, SOUFREBE (SOUFREBE DG), CLINIC, ACRYPTANE 500, NELPON / NELPON D (première autorisation le 5 mai 2001, retiré du marché le 20 septembre 2013), CHAMP FLO (CHAMP FLO AMPLI), KAURITIL DF (première autorisation le 1er octobre 1999, retiré du marché le 13 juin 2012), HOGGAR, STRATOS ULTRA, QUADRIS MAX (première autorisation le 8 février 2002, retiré du marché le 15 février 2014), GRIVOLAX (première autorisation le 1er février 1995 retiré du marché le 14 février 2013), TREVISSIMO (première autorisation le 12 avril 2002, retiré du marché le 12 décembre 2007), POMARSOL (première autorisation le 1er décembre 1954, retiré du marché le 7 mai 2009), CABRIO TOP, VIVANDO, AMITRIL 5, VITICARB (première autorisation le 1er décembre 1980 retiré du marché le1er décembre 1987), LIDAX FLOW (première autorisation le 1er décembre 1985, retiré du marché le 5 février 1988), VENTION ACARICIDE (première autorisation Je 1er décembre 1977 retiré du marché le 1er novembre 1997), TUVER ACARICIDE (première autorisation le 1er décembre 1977, retiré du marché le 6 février 2004), ANVIL LIQUIDE (première autorisation le 1er décembre 1986, retiré du marché le 21 mai 2007), SUPRAL (première autorisation le 1er juin 1994, retiré du marché le 17 octobre 2006), SULFASTOP (première autorisation le 1er décembre 1977, retiré du marché le 13 octobre 2008), TRACKER 108 EC (première autorisation le 1er juin 1988, retiré du marché le 6 février 2004), SUPER MACCLESFIEL F 23 35 (première autorisation le 1er décembre 1981, retiré du marché le 20 novembre 2014), MYCOTOX C (première autorisation le 1er octobre 1990, retiré du marché le 18 aout 2014), POLYRAM DF, BOUILLIE BORDELAISE MACC 80 JARDINS, KAURITIL DF (première autorisation le 1er octobre 1999, retiré du marché le 13 juin 2012), ABILIS et THIOVIT JET MICROBILLES.
Maître X, conseil de l'association X et de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 décembre 2015, à la suite du refus opposé par le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt à sa demande de communication des dossiers d'autorisation de mise sur le marché (AMM) et des étiquettes commerciales des produits suivants : ORGANIL 66 (première autorisation délivrée le 1er décembre 1981 et retiré du marché le 1er décembre 1996), SOUFRE TRITURE, TRI MILTOX (première autorisation le 1er décembre 1971, retiré du marché le 28 juillet 2007), AMINOTRIAZOLE SULFATE D'AMMONIUM, SULFOMA (première autorisation le 1er décembre 1973, retiré du marché le 5 août 2014), SIMOP (première autorisation le 1er décembre 1979, retiré du marché le 1er octobre 1997), PYRALESCA R (première autorisation le 1er décembre 1980, retiré du marché le 1er novembre 1990), PYRALESCA RS (première autorisation le 1er décembre 1983, retiré du marché le 8 juillet 2002), ACYLON BLEU (première autorisation le 1er juin 1988, retiré du marché le 4 février 1999), BAYLETON 5 (première autorisation le 1er décembre 1977, retiré du marché le 6 février 2004), SOVITAUP (première autorisation le 1er décembre 1986, retiré du marché le 3 décembre 2010), CIDAX (première autorisation le 1er décembre 1965, retiré du marché le 14 mars 2005), VERECAR (première autorisation le 1er décembre 1969, retiré du marché le 1er novembre 1989), KELTHANE MIXTE (première autorisation le 1er octobre 1989, retiré du marché le 6 février 2004), CUPRO ANTRACOL (première autorisation le 1er décembre 1965, retiré du marché le 26 novembre 2010), EUPARENE (première autorisation le 1er décembre 1965, retiré du marché le 5 octobre 2001), RHODIATOX (première autorisation le 1er décembre 1953, retiré du marché le 8 juillet 2002), CARAGARDE (première autorisation le 1er décembre 1971, retiré du marché le 2 avril 1998), ROUNDUP, PARASOUFRE ACARICIDE (première autorisation le 1er décembre 1968, retiré du marché le 6 février 2004), RHODAX, VINIDOR (première autorisation le 1er décembre 1980, retiré du marché le 1er février 1991), TRIMILTOX FORT (première autorisation le 1er décembre 1971, retiré du marché le 28 juillet 2007), WEEDAZOL TL, CARAZOL (première autorisation le 1er décembre 1975, retiré du marché le 6 octobre 2000), VIGNOR (première autorisation le 1er décembre 1986, retiré du marché le 1er novembre 1996), GESATOPE Z AUTOSUSPENSIBLE (première autorisation le 1er décembre 1981), AZURAL AT (première autorisation le 1er février 1989, retiré du marché le 31 octobre 2008), GARLON 2 (première autorisation le 1er décembre 1984, retiré du marché le 28 juin 2006), TRIMIDAL (première autorisation le 1er décembre 1983, retiré du marché le 8 décembre 2003), GENOXONE ZX (première autorisation le 1er décembre 1984, retiré du marché le 20 décembre 2006), CALLOX 400 (première autorisation le 1er décembre 1982, retiré du marché le 8 décembre 2003), BASTA F1, ANVIL (première autorisation le 1er décembre 1986, retiré du marché le 21 mai 2007), VALlANT GD (première autorisation le 1er février 1990, retiré du marché le 1er décembre 2000), FENICAN (première autorisation le 1er décembre 1986, retiré du marché le 4 avril 2003), COMPLISS (première autorisation le 1er décembre 1992, retiré du marché le 4 avril 2003), RADOXONE (première autorisation le 1er décembre 1965, retiré du marché le 1er décembre 1993), GRAMOXONE PLUS (première autorisation le 1er décembre 1987, retiré du marché le 7 avril 2006), BUGGY (BUGGY 360 POWER), PYRAL DOUBLE / PYRAL REP DOUBLE (première autorisation le 1er décembre 1984, retiré du marché le 5 octobre 2001), STRATOS ULTRA, KOCIDE (KOCIDE 2000), TALSTAR FLO (première autorisation le 1er décembre 1986, retiré du marché le 6 juillet 2010), FENICAN (première autorisation le 1er décembre 1986, retiré du marché le 4 avril 2003), GENAMIN (GENAMIN T 200 BM), TRADIASIM ou TRADIASIM LIQUIDE (première autorisation le 1er décembre 1978, retiré du marché le 4 février 1999), TURBO MZ (première autorisation le 1er octobre 1993, retiré du marché le 28 juin 2007), ROUNDUP BIOFORCE / ROUNDUP BIOFORCE DT(première autorisation le 1er décembre 1997, retiré du marché le 4 avril 2003), TAIREL F LIQU, LANNATE (première autorisation le 1er décembre 1969, retiré du marché le 10 mars 2008), OMITE NEW / OMITE 57 NEW (première autorisation le 1er février 1993, retiré du marché le 25 mars 2011), MAXICAP (première autorisation le 1er octobre 1998, retiré du marché le 6 février 2004), ROVRAL (ROVRAL AQUA FLO), CRIORAM (retiré du marché le 15 septembre 2014), SIMALON LP (première autorisation le 1er décembre 1977, retiré du marché le 1er octobre 1997), METHYL PARATHION (substance active), PLANETE ASTER (première autorisation le 1er juin 1992, retiré du marché le 21 mai 2007), GRAMAC / GRAMAC 810 (première autorisation le 1er décembre 1982, retiré du marché le 17 septembre 2010, répertorié Xn nocif), SOCARION ACARICIDE (première autorisation le 1er octobre 1992, retiré du marché le 25 mars 2009), DURSBAN / DURSBAN 5G (première autorisation le 1er décembre 1973, retiré du marché le 17 décembre 2013), ORYTIS, FINETYL (première autorisation le 1er décembre 1977, retiré du marché le 1er octobre 1990), CHAMP FLO (CHAMP FLO AMPLI), SOFRIL GD, PENNTHIOL, SOFOL (première autorisation le 1er octobre 1992, retiré du marché le 13 octobre 2008), VALlANT FLASH, MICROTHIOL DISPERSS (MICROTHIOL SPECIAL DISPERSS), SUMISCLEX (première autorisation le 1er avril 1982, retiré du marché le 10 mars 2008), PENNSTYL FLO (première autorisation le 1er avril 1995, retiré du marché le 14 novembre 2008), PENNTHIOL, SOZINEBE / SOZINEBE BC (première autorisation le 1er octobre 1992, retiré du marché le 20 octobre 2001), ELRON (première autorisation le 1er décembre 1992, retiré du marché le 4 avril 2003), MICROMETHYL PENNCAP (première autorisation le 1er décembre 1977, retiré du marché le 6 février 2004), RONILAN DF (première autorisation le 1er février 1989, retiré du marché le 26 février 2007), STRATOS ULTRA, G 360 / TERZAN G 360 (première autorisation le 1er juin 1993, retiré du marché le 4 avril 2003), CORAIL, DURSBAN / DURSBAN 5 G (première autorisation le 1er décembre 1973, retiré du marché le 17 décembre 2013), ARSENITE, EKALUX (première autorisation le 1er décembre 1981, retiré du marché le 6 février 2004, répertorié T Toxique), PASTA CAFFARO, SOUFREBE (SOUFREBE DG), CLINIC, ACRYPTANE 500, NELPON / NELPON D (première autorisation le 5 mai 2001, retiré du marché le 20 septembre 2013), CHAMP FLO (CHAMP FLO AMPLI), KAURITIL DF (première autorisation le 1er octobre 1999, retiré du marché le 13 juin 2012), HOGGAR, STRATOS ULTRA, QUADRIS MAX (première autorisation le 8 février 2002, retiré du marché le 15 février 2014), GRIVOLAX (première autorisation le 1er février 1995 retiré du marché le 14 février 2013), TREVISSIMO (première autorisation le 12 avril 2002, retiré du marché le 12 décembre 2007), POMARSOL (première autorisation le 1er décembre 1954, retiré du marché le 7 mai 2009), CABRIO TOP, VIVANDO, AMITRIL 5, VITICARB (première autorisation le 1er décembre 1980 retiré du marché le1er décembre 1987), LIDAX FLOW (première autorisation le 1er décembre 1985, retiré du marché le 5 février 1988), VENTION ACARICIDE (première autorisation Je 1er décembre 1977 retiré du marché le 1er novembre 1997), TUVER ACARICIDE (première autorisation le 1er décembre 1977, retiré du marché le 6 février 2004), ANVIL LIQUIDE (première autorisation le 1er décembre 1986, retiré du marché le 21 mai 2007), SUPRAL (première autorisation le 1er juin 1994, retiré du marché le 17 octobre 2006), SULFASTOP (première autorisation le 1er décembre 1977, retiré du marché le 13 octobre 2008), TRACKER 108 EC (première autorisation le 1er juin 1988, retiré du marché le 6 février 2004), SUPER MACCLESFIEL F 23 35 (première autorisation le 1er décembre 1981, retiré du marché le 20 novembre 2014), MYCOTOX C (première autorisation le 1er octobre 1990, retiré du marché le 18 aout 2014), POLYRAM DF, BOUILLIE BORDELAISE MACC 80 JARDINS, KAURITIL DF (première autorisation le 1er octobre 1999, retiré du marché le 13 juin 2012), ABILIS et THIOVIT JET MICROBILLES. La commission rappelle, ainsi qu’elle l’avait exposé dans ses précédents avis, qu’il y a lieu, pour apprécier la communicabilité des documents et informations figurant dans les dossiers d'autorisation de mise sur le marché, de distinguer trois types d’informations. 1. S’agissant des informations relatives à des émissions de substances dans l’environnement La commission estime que les informations qui se rapportent à l’impact de l’utilisation de produits phytopharmaceutiques sur l’homme, la faune, la flore et les autres éléments de l’environnement constituent des informations relatives à des émissions de substances dans l’environnement au sens du II de l’article L124-5 du code de l’environnement. Ces dispositions, conformes aux termes du 2. de l’article 4 de la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l’accès du public à l’information en matière d’environnement, prévoient qu’une autorité publique ne peut rejeter une demande portant sur de telles données que dans des cas limitativement et strictement énumérés, qui incluent la protection de la sécurité publique et celle des droits de propriété intellectuelle, mais non le secret de la vie privée ni le secret en matière commerciale et industrielle. La commission observe d’ailleurs que l’article 63 du règlement du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques prévoit que les règles relatives à la confidentialité des informations s’entendent, en la matière, sans préjudice des dispositions de la directive 2003/4/CE. 2. S’agissant des autres informations relatives à l’environnement La communication de ces informations peut être refusée dans les conditions prévues à l’article L124-4 du code de l’environnement, notamment lorsqu’elle porterait atteinte au secret de la vie privée, à la protection des personnes physiques ayant fourni l’information sans y être légalement contraintes, ainsi qu’au secret en matière industrielle et commerciale. En revanche, la circonstance qu’elle s’inscrirait dans un processus de décision en cours est sans incidence sur le droit d’accès de toute personne à ces informations. La commission observe que les limites du secret industriel et commercial sont tracées, s’agissant des produits phytopharmaceutiques, par les dispositions combinées de l’article L521-7 du code de l’environnement et des articles L253-2 et R253-15 du code rural. Ne sauraient ainsi être couverts par ce secret : le nom commercial et la teneur des substances chimiques et de toutes les substances dangereuses, la dénomination du produit phytopharmaceutique, le nom du producteur et du déclarant, les propriétés physico-chimiques du produit, les possibilités de rendre inoffensive la substance active ou le produit phytopharmaceutique, le résumé des résultats des essais destinés à établir l'efficacité du produit et son innocuité pour l'homme, les animaux, les végétaux et l'environnement, les méthodes et les précautions recommandées relatives à la manipulation, au stockage, au transport, à la prévention des incendies et des autres dangers que peut présenter le produit, aux méthodes d’analyses d’usage courant, aux méthodes d’élimination du produit et de son emballage, aux mesures de décontamination à prendre au cas où le produit serait répandu accidentellement ou en cas de fuite accidentelle et aux premiers soins et au traitement médical à appliquer en cas de lésions corporelles. S’appliquent en outre, depuis le 14 décembre 2009, les dispositions de l’article 63 du règlement du 21 octobre 2009, lequel, après avoir précisé que « Toute personne demandant que les informations soumises en application du présent règlement soient traitées de façon confidentielle est tenue d’apporter une preuve vérifiable démontrant que la divulgation de ces informations pourrait porter atteinte à ses intérêts commerciaux ou à la protection de sa vie privée et de son intégrité. », fixe une liste positive des informations dont la divulgation serait en principe considérée comme portant atteinte à la protection des intérêts commerciaux ou de la vie privée et de la sécurité des personnes, à savoir : « a) la méthode de fabrication ; b) la spécification d’impureté de la substance active, à l’exception des impuretés qui sont considérées comme importantes sur le plan toxicologique, écotoxicologique ou environnemental ; c) les résultats des lots de fabrication de la substance active comprenant les impuretés ; d) les méthodes d’analyse des impuretés présentes dans la substance active fabriquée, sauf les méthodes d’analyse des impuretés considérées comme importantes sur le plan toxicologique, écotoxicologique et environnemental ; e) les liens existant entre un producteur ou un importateur et le demandeur ou le titulaire de l’autorisation ; f) les informations sur la composition complète d’un produit phytopharmaceutique ; g) le nom et l’adresse des personnes pratiquant des essais sur les vertébrés ». Les autres informations ne sont couvertes par le secret en matière commerciale et industrielle que si le demandeur l’a expressément indiqué à l’autorité administrative et sous réserve, depuis l’entrée en vigueur du règlement du 21 octobre 2009, qu’il ait apporté à l’administration « une preuve vérifiable » du risque d’atteinte à ce secret invoqué. Par ailleurs, en vertu de l’article L124-4 du code de l’environnement, l’administration ne pourrait refuser la communication de ces informations, en dépit de leur « confidentialité », qu’après en avoir apprécié l’intérêt, notamment pour l’information du public et pour le demandeur. 3. S’agissant des autres documents et informations Ces documents, qui ne comportent pas d’informations relatives à l’environnement, sont soumis aux seules dispositions des articles L300-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration. Il en résulte que, tant qu’une décision n’a pas été prise sur la demande d’AMM, ces documents et informations figurant dans le dossier de demande revêtent un caractère préparatoire qui fait obstacle à leur communication en application du deuxième alinéa de l’article 2 de cette loi. Ils deviennent ensuite communicables après occultation des mentions couvertes par le secret en matière commerciale et industrielle, déterminées conformément aux règles rappelées au point 2. Dans ce cadre, l’administration est tenue de refuser la communication des données couvertes par ce secret. En l'absence de réponse du ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt à la date de sa séance, la commission émet donc, sous les réserves précédemment exposées, un avis favorable à la communication des documents sollicités.