Avis 20155749 Séance du 07/01/2016

Communication des conclusions prises préalablement à la décision de refus d'autorisation de licenciement de Madame X du 28 mai 2015.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 décembre 2015, à la suite du refus opposé par le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social à sa demande de communication des conclusions prises préalablement à la décision de refus d'autorisation de licenciement de Madame X du 28 mai 2015. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse de l'administration, la commission rappelle que les documents administratifs, produits ou détenus par l'inspecteur du travail ou le ministre du travail en matière d'autorisations de licenciement des salariés protégés, constituent des documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration. Toutefois, leur communication à l'employeur doit être précédée de l'occultation des mentions portant une appréciation ou un jugement de valeur sur un tiers autre que le salarié concerné ou révélant le comportement de ce tiers, notamment les auteurs de témoignages, dès lors que cette révélation serait susceptible de leur porter préjudice au sens de l'article L311-6 de ce code. La commission émet par conséquent un avis favorable, sous la réserve qui précède.