Avis 20155739 Séance du 07/01/2016

Copie des dossiers d'inscription scolaire de ses enfants X.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 novembre 2015, à la suite du refus opposé par le maire d'Albi à sa demande de copie des dossiers d'inscription scolaire de ses enfants X. En réponse à la demande d'observations qui lui a été adressée, le maire d'Albi a informé la commission qu'il avait transmis à Monsieur X les documents demandés après avoir occulté les mentions se rapportant à la vie privée de la mère des enfants. La commission rappelle que l'ensemble des documents établis ou détenus par la commune et se rapportant aux enfants de Monsieur X sont, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, communicables à celui-ci, dès lors qu’il est titulaire de l’autorité parentale, sous réserve toutefois de l’occultation des mentions couvertes par le secret de la vie privée de tiers, notamment celle de l'autre parent des enfants (telles que les coordonnées personnelles et professionnelles de celui-ci, sa situation patrimoniale et financière, sa situation matrimoniale, les coordonnées de tiers autorisés à prendre l'enfant…). En l'espèce, la commission, qui a pu prendre connaissance de l'un des dossiers sollicités, estime que les rubriques relatives aux renseignements médicaux et au père de l'enfant lui-même sont communicables à Monsieur X. Elle émet donc un avis favorable à la communication des documents demandés, après occultation des seules mentions couvertes par la protection de la vie privée de tiers.