Avis 20155704 Séance du 21/01/2016

Communication du rapport technique d'expertise de sol réalisé par l'entreprise ERG à la suite de l'effondrement d'une portion de falaise longeant la voie communale (avenue Georges V) et à la demande du propriétaire de la partie effondrée.
Monsieur X, pour la Confédération Environnement Méditerranée et Madame X pour l'association Bandol Littoral, ont saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 novembre 2015, à la suite du refus opposé par le maire de Bandol à leur demande de communication d'une copie du rapport technique d'expertise de sol réalisé par l'entreprise ERG à la suite de l'effondrement d'une portion de falaise longeant la voie communale (avenue Georges V) et à la demande du propriétaire de la partie effondrée. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Bandol a informé la commission de son refus de transmettre le rapport sollicité, qui, dès lors qu'il a été reçu à titre confidentiel et provisoire, ne constituerait pas un document administratif achevé. La commission rappelle que le premier alinéa de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions et décisions ». La commission rappelle, en outre, que si, en vertu de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, sont en principe exclus provisoirement du droit à communication les documents préparatoires à une décision administrative, jusqu'au jour où cette décision intervient, et que si le II de l'article L124-4 du code de l'environnement permet de rejeter une demande portant sur des documents en cours d'élaboration, aucune disposition de ce chapitre ne prévoit, en revanche, la possibilité de refuser l'accès aux documents qui s'inscrivent dans un processus préparatoire à l'adoption d'un acte qui n'est pas encore intervenu, dès lors que ces documents sont eux-mêmes achevés et que la demande est formulée dans le cadre de la recherche d'informations relatives à l'environnement. Elle rappelle, à cet égard, que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; 3º L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus (….) ». Selon les articles L124-1 et L124-3 du même code, le droit de toute personne d'accéder à des informations lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. La commission, qui a pris connaissance du document sollicité, estime que celui-ci contient des informations relatives à l'environnement et qu'il est donc en principe communicable à toute personne qui en fait la demande, sans qu'y fasse obstacle ni la circonstance qu'il a été réalisé à la demande d'une personne privée, ni celle que son commanditaire n'y ait été tenu par aucune disposition législative ou réglementaire. La commission relève cependant que ce document constitue une version provisoire du rapport commandité. Elle estime, par suite qu'il revêt le caractère d'un document inachevé et qu'il sera donc communicable à toute personne qui en fait la demande, une fois la version définitive reçue par l'administration. Elle émet donc, en l'état des informations dont elle dispose, un avis défavorable à la demande.