Avis 20155697 Séance du 07/01/2016

Communication de l'intégralité du dossier administratif de son client, y compris les éléments détenus par l'Agence régionale de santé de Midi-Pyrénées et notamment la lettre émanant de la Délégation territoriale du Lot signalant des comportements et propos inappropriés de sa part envers le personnel des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) de Cazals et Salviac, dont il a été fait état lors de l'entretien du 15 avril 2015.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1er décembre 2015, à la suite du refus opposé par la directrice générale de l'agence régionale de santé de Midi-Pyrénées à sa demande de communication de la lettre émanant de la Délégation territoriale du Lot signalant des comportements et propos inappropriés de sa part envers le personnel des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) de Cazals et Salviac, dont il a été fait état lors de l'entretien du 15 avril 2015. La commission rappelle qu'aux termes de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, « Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : . . . – faisant apparaître le comportement d'une personne dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice ». Elle estime que, dans l'hypothèse où une autorité administrative procède, dans l’exercice de sa compétence pour diriger et organiser le service en édictant des actes en son nom, au signalement d'une personne (agent, usager, tiers), seule la personne qui est l’objet de ce signalement a la qualité d'« intéressé » au sens du texte précité. La commission en déduit qu'un tel signalement est communicable à la personne visée par lui, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation des mentions faisant apparaître le comportement de personnes tierces dont la divulgation serait susceptible de leur porter préjudice. En l'espèce toutefois, la commission, qui a pris connaissance de la note sollicitée, qui lui a été transmise par la directrice générale de l'agence régionale de santé de Midi-Pyrénées en réponse à la demande qui lui a été adressée, constate qu'elle comporte de très nombreuses mentions faisant apparaître le comportement de personnes tierces dont la divulgation serait susceptible de leur porter préjudice, et que leur occultation priverait de tout intérêt la communication de ce document. Elle émet donc un avis défavorable.