Avis 20155689 Séance du 04/02/2016
Communication des documents suivants :
1) le rapport concernant l'Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) sur le marché des titres électroniques sécurisés, rédigé par Madame X ;
2) le rapport concernant l'ANTS sur le marché Faeton, rédigé par Monsieur X ;
3) le rapport relatif à la direction de l'ANTS, rédigé par Madame X ;
4) le rapport concernant les raisons du retard de la mise en service d'une application informatique, remis en 2013 ;
5) le rapport concernant les scénarios envisageables pour répondre aux besoins de la gestion et de la fabrication du permis de conduire, remis en 2013 ;
6) le rapport d'audit du dispositif de contrôle interne des marchés publics d'assistance ou de réalisation en matière informatique, remis en 2014 ;
7) le rapport relatif à la convergence entre l'ANTS et l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions (ANTAI), remis en 2014.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 novembre 2015, à la suite du refus opposé par le chef du service de l'Inspection générale de l'administration (IGA) à sa demande de communication d'une copie des documents suivants :
1) le rapport concernant l'Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) sur le marché des titres électroniques sécurisés, rédigé par Madame X ;
2) le rapport concernant l'ANTS sur le marché Faeton, rédigé par Monsieur X ;
3) le rapport relatif à la direction de l'ANTS, rédigé par Madame X ;
4) le rapport concernant les raisons du retard de la mise en service d'une application informatique, remis en 2013 ;
5) le rapport concernant les scénarios envisageables pour répondre aux besoins de la gestion et de la fabrication du permis de conduire, remis en 2013 ;
6) le rapport d'audit du dispositif de contrôle interne des marchés publics d'assistance ou de réalisation en matière informatique, remis en 2014 ;
7) le rapport relatif à la convergence entre l'ANTS et l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions (ANTAI), remis en 2014.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le chef du service de l'Inspection générale de l'administration (IGA) a informé la commission que la communication de ces documents constituait une charge de travail supplémentaire lourde pour le service.
La commission estime que dès lors que ces rapports sont achevés, ils constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, sous réserve, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, de l'occultation préalable d'éventuelles mentions dont la communication porterait atteinte au respect de la vie privée ou qui feraient apparaître le comportement d'une personne, autre que l'établissement en cause, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice et, enfin, de l'occultation d'éventuelles recommandations des inspecteurs pouvant présenter un caractère préparatoire à des décisions qui n'auraient pas encore été prises et dont le projet n'aurait pas été, compte tenu du délai écoulé, abandonné, ce qui ne saurait concerner, en l'espèce, des documents antérieurs à la mi-2014.
Elle émet donc un avis favorable sous ces réserves.
La commission précise que, lorsqu'une demande porte sur un nombre ou un volume important de documents, l'administration est fondée à étaler dans le temps la réalisation des photocopies afin que l’exercice du droit d’accès reste compatible avec le bon fonctionnement de ses services. Les frais de reproduction et d’envoi peuvent être facturés dans le respect des textes en vigueur (article R311-11 du code des relations entre le public et l'administration et arrêté du 1er octobre 2001), mais non le coût correspondant au surcroît de travail occasionné par la demande. Le paiement de ces frais, dont le demandeur doit être informé, peut être exigé préalablement à la remise des copies.