Avis 20155677 Séance du 07/01/2016

Copie des documents suivants : 1) la liste détaillée et parcellaire des éléments permettant de déterminer la surface non construite des zones non aedificandi de la ville, et de calculer l'état initial des droits à construire sur ces terrains à la date de la loi n° 90-1079 du 5 décembre 1990 ; 2) la liste détaillée et parcellaire des éléments permettant de déterminer la surface hors œuvre brute (SHOB) au niveau du sol construite dans les zones non aedificandi de la ville entre le 5 décembre 1990, date de l'état initial des droits à construire à la date de la loi n° 90-1079, et le 4 mars 2015, date du permis de construire délivré pour la chaufferie Eco2 Wacken située rue Fritz Kieffer.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1er décembre 2015, à la suite du refus opposé par le maire de Strasbourg à sa demande de copie des documents suivants : 1) la liste détaillée et parcellaire des éléments permettant de déterminer la surface non construite des zones non aedificandi de la ville, et de calculer l'état initial des droits à construire sur ces terrains à la date de la loi n° 90-1079 du 5 décembre 1990 ; 2) la liste détaillée et parcellaire des éléments permettant de déterminer la surface hors œuvre brute (SHOB) au niveau du sol construite dans les zones non aedificandi de la ville entre le 5 décembre 1990, date de l'état initial des droits à construire à la date de la loi n° 90-1079, et le 4 mars 2015, date du permis de construire délivré pour la chaufferie Eco2 Wacken située rue Fritz Kieffer. La commission rappelle qu'aux termes du troisième alinéa de l'article unique de la loi n° 90-1079 du 5 décembre 1990 relative aux zones non aedificandi de la ville de Strasbourg, dans les zones de servitudes non aedificandi, l'implantation des constructions, c'est-à-dire la surface hors oeuvre brute du niveau édifié sur le sol, ne peut couvrir une surface totale supérieure à 20 p. 100 de la superficie globale de chacune de ces zones non construite à la date de promulgation de la présente loi. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Strasbourg a informé la commission que les documents sollicités n'existaient pas, les services municipaux n'ayant pas procédé à une détermination individuelle, parcelle par parcelle, des surfaces construites et non‐construites à la date de décembre 1990, non plus que par la suite. La commission, qui relève qu'aucun décompte individuel et parcellaire n'est requis par les dispositions législatives du 5 décembre 1990, en conclut que la demande est sans objet, en tant qu'elle porte sur des documents inexistants. Elle précise toutefois, à toutes fins utiles, que les documents qui permettent aux services de la ville de s'assurer que les implantations nouvelles n'excèdent pas une surface totale supérieure à 20 p. 100 de la superficie globale non construite à la date de promulgation de la loi du 5 décembre 1990 de ces zones de servitudes, et doivent contribuer à l'élaboration de l'état de l'occupation des sols des anciennes zones non aedificandi qui est établi et tenu à jour annuellement puis mis à la disposition du public au siège de la communauté urbaine, sont, s'ils sont susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration.