Avis 20155674 Séance du 07/01/2016
Communication du « rapport d'informations établi des faits de situation au travail » le concernant dont le docteur X lui a fait une lecture de plusieurs passages lors de leur entretien du 19 juin 2015.
Monsieur X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 novembre 2015, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-Chamond à sa demande de communication du « rapport d'informations établi des faits de situation au travail » le concernant dont le docteur X lui a fait une lecture de plusieurs passages lors de leur entretien du 19 juin 2015.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Saint-Chamond a informé la commission que le rapport sollicité avait été communiqué à Monsieur X, par courrier du 26 novembre 2015.
Monsieur X a toutefois indiqué que le document reçu ne correspond pas au document dont lecture lui a été faite le 19 juin 2015, ce document ne comprenant selon lui ni tampon, ni date, ni signature et des éléments contextuels évoqués ayant également été ajoutés ou/et ôtés.
La commission rappelle qu'aux termes de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, « Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : ... – faisant apparaître le comportement d'une personne dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice ». Elle estime que, dans l'hypothèse où une autorité administrative procède, dans l’exercice de sa compétence pour diriger et organiser le service en édictant des actes en son nom, au signalement d'une personne (agent, usager, tiers), seule la personne qui est l’objet de ce signalement a la qualité d'« intéressé » au sens du texte précité. La commission en déduit qu'un tel signalement est communicable à la personne visée par lui, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation des mentions faisant apparaître le comportement de personnes tierces dont la divulgation serait susceptible de leur porter préjudice.
Ainsi, dans l'hypothèse où l'administration détiendrait un autre document correspondant à la demande de Monsieur X, la commission estime qu'il serait, sous la réserve qui précède, communicable à ce dernier. Dans le cas contraire, la commission ne peut que déclarer sans objet la demande d'avis.