Avis 20155666 Séance du 07/01/2016
Communication des feuilles de présence au corps de son époux, Monsieur X X, avec lequel elle est en instance de divorce, précisant ses périodes d'embarquement lors des deux dernières années.
Madame X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 novembre 2015, à la suite du refus opposé par le ministre de la défense à sa demande de communication des feuilles de présence au corps de son époux, Monsieur X X, avec lequel elle est en instance de divorce, précisant ses périodes d'embarquement lors des deux dernières années.
La commission, qui a pris connaissance de la réponse de l'administration, rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l’administration n’a ni pour objet, ni pour effet, de contraindre l’administration à établir un document nouveau en vue de satisfaire une demande, en particulier lorsque celle-ci tend à l’élaboration ou à la motivation d’une décision administrative, sauf si le document, qui n'existe pas en l'état, peut être obtenu par un traitement automatisé d'usage courant.
La commission constate en l’espèce que la demande tend à l’élaboration d’un nouveau document, qui ne peut être obtenu par un traitement automatisé d’usage courant. Elle déclare donc la demande d’avis irrecevable et rappelle, en tout état de cause, que si un tel document existait, il ne serait communicable qu'à l'intéressé en vertu de l'article L311-6 du code précité.