Conseil 20155659 Séance du 17/12/2015

Caractère communicable, à Madame X, propriétaire d'un débit de boisson, du rapport établi par le service des manifestations publiques de la commune en date du 12 octobre 2015, relatif à la procédure de retrait du droit d'occuper le domaine public pour installer une terrasse exercée à l'encontre de son locataire Monsieur X.
La commission a examiné, dans sa séance du 17 décembre 2015 votre demande de conseil relative au caractère communicable, au propriétaire d'un débit de boissons, du rapport établi par le service des manifestations publiques de la commune dans le cadre d'une infraction aux règles d'utilisation du domaine public commise par l'exploitant de ce débit qui a installé une terrasse sans autorisation. La commission rappelle qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978 : « Sont considérés comme documents administratifs, (…), quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission ». La commission, qui a pris connaissance du rapport, relève qu'il fait suite à la procédure d'infraction établie à l'encontre de Monsieur X, exploitant d'un local commercial dont Madame X est propriétaire, pour violation des règles régissant les débits de boisson, et aux plaintes reçues pour le maire pour nuisances sonores. Il rend compte de l'échange qui s'est tenu le 7 octobre 2015 entre l'exploitant et les services municipaux en en rappelant les éléments de contexte ainsi que les décisions qu'appellent les nuisances dénoncées. La commission estime que ce document a en conséquence été produit par les services de la ville dans le cadre de ses missions de service public et qu'il revêt à ce titre un caractère administratif, le faisant entrer dans le champ d'application du titre Ier de la loi du 17 juillet 1978. La commission note qu'en revanche, malgré l'objet indiqué ("plaintes nuisances sonores"), ce document ne comporte en réalité aucune information relative à des émissions dans l'environnement, ni aucune autre information relative à l'environnement qui le ferait entrer dans le champ d'application des articles L124-1 à L124-8 du code de l'environnement. La commission précise également, comme vous le soulignez, que sous réserve des dispositions de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, les autorités administratives mentionnées à l'article 1er de cette loi sont tenues de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, les dispositions du II de l'article 6 de cette loi réservant aux seules personnes intéressées la communication des documents administratifs faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. En l'espèce, la commission estime que si Madame X peut trouver un intérêt à cette communication dans le cadre du litige qui l'oppose à son locataire, sa qualité de propriétaire du local exploité par Monsieur X n'est pas de nature à lui conférer celle de personne intéressée au sens des dispositions du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 dès lors que les seuls agissements de son locataire sont mentionnés dans ce rapport. La commission vous précise également que si le III de l'article 6 de la même loi prévoit que lorsque la demande porte sur un document comportant des mentions qui ne sont pas communicables en application de cet article, mais qu'il est possible d'occulter ou de disjoindre, le document est communiqué au demandeur après occultation ou disjonction de ces mentions. En l'espèce toutefois, la commission considère qu'eu égard à son contenu, l'occultation des mentions couvertes par les dispositions du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 priverait d'intérêt la communication de ce rapport et émet un conséquence un avis défavorable à sa communication. La commission vous suggère en conséquence de refuser de communiquer le rapport d'entretien sollicité à Madame X en application des dispositions des II et III de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978.