Avis 20155650 Séance du 07/01/2016

Communication de la lettre de dénonciation adressée par la voisine de sa cliente en date du 13 février 2015, ou de tout autre document figurant dans le dossier de celle-ci relatif à son comportement , ainsi que le rapport de police relatant une altercation entre sa cliente et la voisine en date du 1er juillet 2015, l'ensemble de ces éléments ayant entrainé la suspension de son agrément d'assistante maternelle.
Maître X, conseil de Madame X, née X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 novembre 2015, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental du Bas-Rhin à sa demande de communication de la lettre de dénonciation adressée par la voisine de sa cliente en date du 13 février 2015, ou de tout autre document figurant dans le dossier de celle-ci relatif à son comportement, ainsi que le rapport de police relatant une altercation entre sa cliente et la voisine en date du 1er juillet 2015, l'ensemble de ces éléments ayant entrainé la suspension de son agrément d'assistante maternelle. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du conseil départemental du Bas-Rhin a informé la commission que l'ensemble des pièces relatives au comportement de Madame X ayant entraîné la suspension de son agrément d'assistance maternelle, dont le rapport de police relatant une altercation entre sa cliente et une voisine en date du 1er juillet 2015, ont été transmises à Maître X, à l'exception de la lettre de dénonciation émanant de la voisine, qui est couverte par les dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. La commission prend acte de la transmission du rapport de police relatant l'altercation, qui a été transmis par courrier du 9 septembre 2015 sous l'intitulé « procès verbal de saisine de la police » et qui consiste en un procès verbal d'intervention de la direction de la sécurité. Cette transmission étant antérieure à la saisine de la commission, elle considère que le refus de communication de ce document n'est pas établi et déclare en conséquence la demande irrecevable sur ce point. S'agissant de la lettre de dénonciation émanant de la voisine de Madame X, la commission rappelle sa doctrine constante selon laquelle, les documents constituant un dossier d’agrément en qualité d’assistante maternelle sont en principe communicables à la personne concernée, en application de l'article L311-6 du code des relatons entre le public et l'administration, à l'exception, notamment, en vertu des mêmes dispositions, des documents dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical, ou qui feraient apparaître de la part de tiers un comportement dont la divulgation pourrait leur porter préjudice. Elle considère que, sur ce fondement, les documents tels que les lettres de signalement ou de dénonciation, dès lors que leur auteur est identifiable, adressés à une administration, ne sont pas communicables à des tiers, y compris lorsque ceux-ci sont visés par le signalement ou la dénonciation en question. En application de ce principe, la commission, qui a pu prendre connaissance du document demandé, estime qu'il n'est pas communicable à Madame X sur le fondement du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet, par suite, un avis défavorable.