Avis 20155642 Séance du 07/01/2016

Communication de la liste des terrains constructibles dressée par le conseil municipal ou par le maire en application de l'article 1396 II C) du code général des impôts et adressée au service des impôts fonciers.
Maître X X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 novembre 2015, à la suite du refus opposé par le maire de Bruyères-le-Châtel à sa demande de communication de la liste des terrains constructibles dressée par le conseil municipal ou par le maire en application de l'article 1396 II C) du code général des impôts et adressée au service des impôts fonciers. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du maire de Bruyères-le-Châtel et du document qu'il lui a transmis, rappelle qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. La commission estime ainsi qu'un relevé des parcelles constructibles non bâties, indiquant uniquement le numéro de ces parcelles et la zone du plan local d'urbanisme dont elles relèvent, sans mention de la valeur et de la superficie de ces terrains, du nom de leurs propriétaires, ou du montant de l'imposition mise à la charge de ces derniers est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. La commission émet donc un avis favorable à la communication du document demandé sous réserve de l'occultation préalable, dans les conditions rappelées ci-dessus, des mentions couvertes par le secret de la vie privée.