Avis 20155640 Séance du 07/01/2016

Communication des « documents de dénonciation » ayant entrainé la suspension de son d'agrément d'assistante maternelle.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 novembre 2015, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental de la Sarthe à sa demande de communication des « documents de dénonciation » ayant entrainé la suspension de son agrément d'assistante maternelle. La commission, qui a pris connaissance de la réponse de l'administration, rappelle que les documents constituant un dossier d’agrément en qualité d’assistante maternelle sont en principe communicables à la personne concernée, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, à l'exception, notamment, en vertu des mêmes dispositions, des documents dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical, ou qui feraient apparaître de la part de tiers un comportement dont la divulgation pourrait leur porter préjudice. Elle considère, sur ce fondement, que les documents tels que les lettres de signalement ou de dénonciation, dès lors que leur auteur est identifiable, adressés à une administration, ne sont pas communicables à des tiers, y compris lorsque ceux-ci sont visés par le signalement ou la dénonciation en question. La commission estime, en l'espèce, que les documents demandés, dont elle a pu prendre connaissance, révèlent de la part de tiers un comportement dont la divulgation leur porterait préjudice et qu'ils ne sont donc pas communicables à Madame X sur le fondement du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet, par suite, un avis défavorable.