Avis 20155635 Séance du 07/01/2016
Communication de l’ensemble des documents le concernant, détenus au format papier ou numérique et en particulier la copie des mails et témoignages présentés lors de l'entretien du 26 mars 2015, à savoir :
1) les documents relatifs au témoignage d’X, formatrice paie, quant à son comportement lors de son complément de formation en paie ;
2) les documents relatifs au témoignage d'X concernant les questions de paie qui devaient lui être soumises afin qu’elle puisse préparer ses interventions des 12 et 17 mars 2015 ;
3) les documents relatifs à la dégradation de l'état de santé de Madame X en raison de ses faits et gestes ;
4) les documents relatifs à son usage du casque en salle de formation ;
5) les documents relatifs à une « altercation » avec Madame X ;
6) les documents relatifs au mésusage de la salle de recherche d’emploi ;
7) les documents relatifs au non-respect des consignes en matière de recherche de stage.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 novembre 2015, à la suite du refus opposé par le président de l'association pour la formation professionnelle des adultes (AFPA) à sa demande de communication d'une copie de l’ensemble des documents le concernant, détenus au format papier ou numérique et en particulier la copie des mails et témoignages présentés lors de l'entretien du 26 mars 2015, à savoir :
1) les documents relatifs au témoignage d’X, formatrice paie, quant à son comportement lors de son complément de formation en paie ;
2) les documents relatifs au témoignage d'X concernant les questions de paie qui devaient lui être soumises afin qu’elle puisse préparer ses interventions des 12 et 17 mars 2015 ;
3) les documents relatifs à la dégradation de l'état de santé de Madame X en raison de ses faits et gestes ;
4) les documents relatifs à son usage du casque en salle de formation ;
5) les documents relatifs à une « altercation » avec Madame X ;
6) les documents relatifs au mésusage de la salle de recherche d’emploi ;
7) les documents relatifs au non-respect des consignes en matière de recherche de stage.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de l'association pour la formation professionnelle des adultes a informé la commission de son refus de transmettre ces documents au demandeur, en raison de leur nature et de leur contenu.
La commission rappelle que l'AFPA est un organisme de formation qui participe, en lien étroit avec le service public de l'emploi, à la mise en œuvre de la politique publique de l’emploi et qu'il doit être regardé comme une personne de droit privé chargée d'une mission de service public au sens et pour l'application du livre III du code des relations entre le public et l'administration.
La commission considère donc que les documents sollicités sont communicables au demandeur, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation des passages portant une appréciation ou un jugement de valeur sur un tiers aisément identifiable ainsi que des mentions faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable à la demande.