Conseil 20155607 Séance du 17/12/2015

Caractère communicable, à la société CLAIRSIENNE, de la note d'analyse des offres concernant la procédure de dialogue portant sur la recherche d'un opérateur pour l'achat des actions de la société d'économie mixte locale (SEMI), des appartements Cimbats et des baux emphytéotiques passés avec la SEMI, au regard des montants évoqués et du contenu des offres.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 17 décembre 2015 votre demande de conseil relative au caractère communicable, à la société CLAIRSIENNE, de la note d'analyse des offres concernant la procédure de dialogue portant sur la recherche d'un opérateur pour l'achat des actions de la société d'économie mixte locale (SEMI), des appartements Cimbats et des baux emphytéotiques passés avec la SEMI, au regard des montants évoqués et du contenu des offres. La commission rappelle qu'une fois signés, les contrats publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit l'administration à ne pas lui attribuer le contrat ne permet pas de refuser la communication de ces documents. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve, les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. En l'espèce, la commission, qui a pris connaissance de la note d'analyse, estime que celle-ci, qui compare les offres des trois sociétés retenues, ne contient aucune information susceptible d'être couverte par le secret en matière industrielle et commerciale et est donc communicable.