Avis 20155601 Séance du 17/12/2015

Communication de ses décomptes de remboursement du 29 août et du 22 novembre 2013.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 novembre 2015, à la suite du refus opposé par le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie du Havre à sa demande de communication de ses décomptes de remboursement du 29 août et du 22 novembre 2013. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse de l'administration, la commission constate qu'il ressort de la réponse adressée aux intéressés par la CPAM que ces données à caractère personnel sont contenues dans un fichier informatisé. La commission rappelle qu’elle n’a pas reçu compétence pour connaître des questions relatives à l'accès des personnes aux données à caractère personnel qui les concernent dans des fichiers, questions qui sont exclusivement régies par les dispositions de la loi 78-17 du 6 janvier 1978. Seuls les tiers, c'est-à-dire les personnes non autorisées à consulter les fichiers en vertu des textes qui les créent, peuvent se prévaloir de la loi du 17 juillet 1978 pour obtenir communication, le cas échéant, des documents extraits de ces fichiers et saisir la commission pour avis en cas de refus. La commission ne peut dès lors que se déclarer incompétente pour se prononcer sur la présente demande. Elle transmet cette demande à la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL).