Avis 20155594 Séance du 17/12/2015

Communication du rapport, et de ses conclusions, rendu à la suite des mesures de champ électrique, de champ magnétique et de bruit réalisées en septembre 2010 relatif au poste électrique installé sur le plateau du Ménez aux abords du chemin de Kerdeff proche de leur propriété.
Monsieur X, X, ont saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 novembre 2015, à la suite du refus opposé par le maire de Larmor-Plage à leur demande de communication du rapport, et de ses conclusions, rendu à la suite des mesures de champ électrique, de champ magnétique et de bruit réalisées en septembre 2010 relatif au poste électrique installé sur le plateau du Ménez aux abords du chemin de Kerdeff proche de leur propriété. La commission rappelle que, selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l’environnement, le droit de toute personne d'accéder à des informations relatives à l’environnement lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. Au nombre des informations relatives à l’environnement figurent, en vertu de l’article L124-2 de ce code, celles qui sont relatives aux ondes électriques et magnétiques, au bruit et aux nuisances sonores. La commission souligne ensuite qu'en vertu des dispositions du II de l'article L124-5 du code, l'autorité publique ne peut rejeter une demande portant sur une information relative à des « émissions de substances dans l'environnement » que dans le cas où sa communication porterait atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France, à la sécurité publique ou à la défense nationale, ou encore au déroulement des procédures juridictionnelles, à la recherche d'infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales ou enfin à des droits de propriété intellectuelle. Ces dispositions font en revanche obstacle à ce que l'autorité administrative en refuse la communication au motif qu'elles comporteraient des mentions couverte par le secret industriel et commercial. En l'espèce, la commission, qui n'a toutefois pas pu prendre connaissance des documents sollicités, estime qu'eu égard à leur objet, ils sont communicables à Monsieur X X en application des dispositions de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 et L124-1 et suivants du code de l'environnement. Elle précise également, après avoir pris connaissance de la réponse du maire de Larmor-Plage que lorsque, comme en l'espèce, une autorité administrative saisie d'une demande de communication n'est pas en possession des documents sollicités, il lui appartient, en application du septième alinéa de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, de transmettre la demande, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de les détenir, en l’espèce Électricité réseau distribution de France (ERDF) et d’en aviser Monsieur X X. Elle émet en conséquence un avis favorable à la demande d'avis, par l'autorité administrative à laquelle le maire de Larmor-Plage aurait dû la transmettre.