Avis 20155593 Séance du 17/12/2015

Communication des documents suivants, relatifs à la passation et à l'exécution du marché public « RN 193 - aménagement de la traverse de Borgo - section sud - lot 1 : génie civil et lot 2 : enrobés » : 1) l'offre de prix détaillée de l'attributaire ; 2) l'ensemble des avenants, dès qu'ils seront établis ; 3) l'ensemble des ordres de service, dès qu'ils seront établis ; 4) l'ensemble des procès-verbaux de réception, dès qu'ils seront établis ; 5) le décompte général définitif, dès qu'il sera établi ; 6) l'ensemble des prix nouveaux existant sur le marché.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 novembre 2015, à la suite du refus opposé par le président du conseil exécutif de Corse à sa demande de communication des documents suivants, relatifs à la passation et à l'exécution du marché public « RN 193 - aménagement de la traverse de Borgo - section sud - lot 1 : génie civil et lot 2 : enrobés » : 1) l'offre de prix détaillée de l'attributaire ; 2) l'ensemble des avenants, dès qu'ils seront établis ; 3) l'ensemble des ordres de service, dès qu'ils seront établis ; 4) l'ensemble des procès-verbaux de réception, dès qu'ils seront établis ; 5) le décompte général définitif, dès qu'il sera établi ; 6) l'ensemble des prix nouveaux existant sur le marché. En l'absence de réponse du président du conseil exécutif de Corse à la date de sa séance, la commission relève d'abord qu'il ressort des termes mêmes de la saisine que les documents demandés aux points 2) à 5) n'existent pas. La commission, qui rappelle que la loi du 17 juillet 1978 ouvre un droit d'accès aux seuls documents existants ou pouvant être établis à l'aide d'un traitement automatisé d'usage courant, ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis sur ces points. La commission estime ensuite que la demande est trop imprécise pour permettre à l'administration d'identifier les documents souhaités au point 6). Elle ne peut donc que déclarer la demande irrecevable sur ce point et inviter le demandeur, s’il le souhaite, à préciser auprès de l'administration la nature et l’objet de ces documents. La commission rappelle enfin qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. L'examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que, sous réserve des particularités propres à chaque marché l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat. La commission précise que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables. En application des principes rappelés ci-dessus, la commission émet un avis favorable à la communication du document sollicité au point 1) sous réserve que le marché ait été signé.