Conseil 20155589 Séance du 17/12/2015

Caractère communicable, à des cabinets d’avocats, des plaignants, des exploitants mis en demeure, mais aussi des personnes n’ayant aucun lien apparent avec l’affaire signalée, des rapports et/ou des procès-verbaux établis par les inspecteurs de salubrité du Bureau des actions contre les nuisances (BACN), habilités et assermentés, relatifs à des infractions aux codes de l’environnement et de la santé publique et au règlement sanitaire départemental, concernant des nuisances sonores et olfactives d'origine professionnelle, non régularisées après une lettre de mise en demeure, pouvant entrainer une contravention transmise au procureur de la République qui apprécie l’opportunité de la poursuite, permettant ensuite au juge de prononcer une condamnation.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 17 décembre 2015 votre demande de conseil relative au caractère communicable, à des cabinets d’avocats, des plaignants, des exploitants mis en demeure, mais aussi des personnes n’ayant aucun lien apparent avec l’affaire signalée, des rapports et/ou des procès-verbaux établis par les inspecteurs de salubrité du Bureau des actions contre les nuisances (BACN), habilités et assermentés, relatifs à des infractions aux codes de l’environnement et de la santé publique et au règlement sanitaire départemental, concernant des nuisances sonores et olfactives d'origine professionnelle, non régularisées après une lettre de mise en demeure, pouvant entrainer une contravention transmise au procureur de la République qui apprécie l’opportunité de la poursuite, permettant ensuite au juge de prononcer une condamnation. La commission rappelle tout d'abord que les rapports ou des procès-verbaux établis par les inspecteurs de salubrité habilités et assermentés établis pour constater une infraction pénale et être transmis au procureur de la République pour donner lieu à des poursuites présentent un caractère judiciaire, et non le caractère de documents administratifs. La commission n'est pas compétente pour se prononcer sur la communication de tels documents. S'agissant des autres rapports, procès-verbaux et documents divers figurant dans le dossier détenu par le service d'hygiène et de salubrité, la commission rappelle qu'ils sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, à condition qu'ils aient perdu tout caractère préparatoire et sous réserve de l'occultation, en vertu du II de l'article 6 de cette loi, des mentions dont la communication porterait atteinte à la vie privée de tiers ou au secret en matière commerciale et industrielle, ainsi que de celles révélant de la part des personnes concernées, un comportement dont la divulgation pourrait leur porter préjudice. S'agissant plus spécifiquement des informations relatives à des nuisances olfactives et sonores, qui constituent des informations relatives à des émissions dans l'environnement au sens de l'article L124-5 du code de l'environnement, elle rappelle que celles-ci sont librement communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de ces dispositions, sans que les réserves rappelées précédemment trouvent à s'appliquer.