Avis 20155576 Séance du 07/01/2016

Copie des documents suivants concernant l'accord-cadre portant sur le projet de lotissement communal : 1) l'accord-cadre passé avec la société PIERRE ET TERRITOIRES ; 2) les modalités de cet accord ; 3) le cahier des charges précis et évolutif ; 4) l'état d'avancement du projet.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 novembre 2015, à la suite du refus opposé par le maire de Nogent-sur-Eure à sa demande de copie des documents suivants concernant l'accord-cadre portant sur le projet de lotissement communal : 1) l'accord-cadre passé avec la société PIERRE ET TERRITOIRES ; 2) les modalités de cet accord ; 3) le cahier des charges précis et évolutif ; 4) l'état d'avancement du projet. La commission rappelle qu'en principe, une fois signés, les contrats et marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code. Sont notamment visées par cette réserve, les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. Toutefois, ainsi qu'elle l'a indiqué dans ses conseils n° 20073774 du 25 octobre 2007 et 20074583 du 22 novembre 2007, cette position doit être adaptée au caractère très particulier des accords-cadres, prévus par les articles 1er et 76 du code des marchés publics. Il ressort de ces dispositions que la signature d'un accord-cadre retenant plusieurs entreprises ne vaut pas attribution du marché et ne met pas fin à la mise en concurrence qui se poursuivra entre les entreprises retenues pendant toute la durée de l'accord. Le droit d'accès aux documents relatifs à ce dernier doit donc être défini de manière à ne pas porter atteinte à la concurrence entre ces entreprises ce qui conduit à en restreindre la portée par rapport aux contrats ou marchés publics habituels. En l'espèce, la commission, qui n'a pu prendre connaissance des documents visés aux points 1) à 3), estime que ceux-ci sont communicables à tout personne qui en fait la demande, sous réserve, s'agissant des caractéristiques de l'offre retenue et, de manière générale, des informations qui se rapportent aux offres présentées, que la communication de ces éléments ne porte pas atteinte au secret en matière industrielle et commerciale. Dans une telle hypothèses, seules les caractéristiques générales du marché seraient communicables à toute personne qui en fait la demande. La commission rappelle également que le code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur le point 4) de la demande, qui porte en réalité sur des renseignements.