Avis 20155557 Séance du 17/12/2015

Copie des documents suivants concernant le marché public ayant pour objet une mission de conseil dans le cadre de la mise en œuvre de la protection sociale complémentaire pour les agents du département du Nord et le marché public portant sur des conventions de participation pour la mise en œuvre d'une couverture complémentaire de prévoyance et de frais de santé au profit des agents du département du Nord : 1) la délibération ; 2) l'avis de marché ; 3) le règlement de la consultation ; 4) l'acte d'engagement et ses annexes ; 5) le cahier des clauses techniques particulières ; 6) le cahier des clauses administratives particulières ; 7) le rapport de présentation du marché.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 novembre 2015, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental du Nord à sa demande de communication d'une copie des documents suivants concernant le marché public ayant pour objet une mission de conseil dans le cadre de la mise en œuvre de la protection sociale complémentaire pour les agents du département du Nord et le marché public portant sur des conventions de participation pour la mise en œuvre d'une couverture complémentaire de prévoyance et de frais de santé au profit des agents du département du Nord : 1) la délibération ; 2) l'avis de marché ; 3) le règlement de la consultation ; 4) l'acte d'engagement et ses annexes ; 5) le cahier des clauses techniques particulières ; 6) le cahier des clauses administratives particulières ; 7) le rapport de présentation du marché. En l'absence de réponse du président du conseil départemental du Nord à la date de sa séance, la commission rappelle qu’il résulte de l’article L3121-17 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux des séances publiques du conseil départemental. Elle émet donc un avis favorable au point 1 de la demande. La commission rappelle ensuite qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. La commission émet donc un avis favorable à la communication des documents visés aux points 2 à 7 sous réserve de l'occultation d'éventuelles mentions couvertes par le secret en matière industrielle et commerciale.