Avis 20155537 Séance du 17/12/2015

Communication des relevés de versements depuis 2013 relatifs aux prestations concernant sa fille X sauf pour les 6 derniers mois accessibles en ligne.
Madame Xa saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 novembre 2015, à la suite du refus opposé par le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines à sa demande de communication des relevés de versements depuis 2013 relatifs aux prestations concernant sa fille X sauf pour les 6 derniers mois accessibles en ligne. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du directeur de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, la commission constate qu'il ressort de la réponse adressée aux intéressés par la CPAM que ces données à caractère personnel sont contenues dans un fichier informatisé. La commission rappelle qu’elle n’a pas reçu compétence pour connaître des questions relatives à l'accès des personnes aux données à caractère personnel qui les concernent dans des fichiers, questions qui sont exclusivement régies par les dispositions de la loi 78-17 du 6 janvier 1978. Seuls les tiers, c'est-à-dire les personnes non autorisées à consulter les fichiers en vertu des textes qui les créent, peuvent se prévaloir de la loi du 17 juillet 1978 pour obtenir communication, le cas échéant, des documents extraits de ces fichiers et saisir la commission pour avis en cas de refus. La commission ne peut dès lors que se déclarer incompétente pour se prononcer sur la présente demande, qui émane d'un titulaire de l'autorité parentale qui est donc une personne concernée au sens des dispositions précitées. Elle transmet cette demande à la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL).