Avis 20155530 Séance du 17/12/2015

Communication d'une copie du recueil des actes administratifs portant publication de la délibération du conseil municipal relative à l'affiliation de la commune au centre interdépartemental de gestion de la petite couronne de la région Ile-de-France (CIG petite couronne), ou de la publication de ladite délibération sur les panneaux d'affichage communaux.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 novembre 2015, à la suite du refus opposé par le maire de Courbevoie à sa demande de communication d'une copie du recueil des actes administratifs portant publication de la délibération du conseil municipal relative à l'affiliation de la commune au centre interdépartemental de gestion de la petite couronne de la région Ile-de-France (CIG petite couronne), ou de la publication de ladite délibération sur les panneaux d'affichage communaux. La commission estime que les justificatifs de la publication ou de l'affichage d'une délibération, formalité qui s'impose à toute autorité communale au titre des dispositions de l'article L2131-1 du code général des collectivités territoriales, produits par le maire dans le cadre de sa mission de service public, présentent le caractère de documents administratifs au sens de l'article 1er de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 et sont communicables à toute personne qui le demande, en application de l'article 2 de cette loi. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Courbevoie a informé la commission que la délibération du conseil municipal du 27 juin 1988 portant affiliation de la commune au centre interdépartemental de gestion de la petite couronne de la région Ile-de-France qu'il a transmise au demandeur le 19 octobre 2015 est identique à celle figurant dans le recueil des actes administratifs et à celle faisant l'objet d'une publication. La commission, qui a pris connaissance de cette délibération, constate que celle-ci comporte la mention de la date de réception à la préfecture, celle d'un affichage effectué le 4 juillet 1988 et celle certifiant, sous la responsabilité du maire, son caractère exécutoire. Elle considère que ces éléments attestent des formalités de publication de cette délibération. Dans ces conditions, le refus de communication allégué n'étant pas établi, la commission ne peut que déclarer irrecevable la demande d'avis.