Avis 20155523 Séance du 17/12/2015

Consultation sur place des documents suivants la concernant : 1) son dossier administratif ; 2) son dossier médical ; 3) son dossier santé au travail.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier de Saint-Malo à sa demande de consultation sur place des documents suivants la concernant : 1) son dossier administratif ; 2) son dossier médical ; 3) son dossier santé au travail. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur du centre hospitalier a indiqué à la commission que Madame X avait pu consulter sur place son dossier administratif et son dossier médical, respectivement les 5 novembre et le 1er octobre 2015. La commission ne peut dès que déclarer sans objet la demande sur les points 1 et 2. La commission considère par ailleurs que le document sollicité au point 3 est communicable à l'intéressée sur le fondement de l'article L1111-7 du code de la santé publique et du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur du centre hospitalier a informé la commission qu’il n’est pas en possession de ces documents sollicités au point 3. La commission rappelle toutefois qu’il lui appartient, en application du septième alinéa de l’article 2 de la loi de 1978, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de détenir ces documents administratifs, en l’espèce le service de santé du travail, et d’en aviser Madame X.