Conseil 20155519 Séance du 17/03/2016

Caractère communicable, au titulaire d'un titre de conduite étranger présentant le caractère d'un document falsifié, des indications sur les anomalies relevées lors de l'examen technique ayant conclu au caractère frauduleux du document et ayant justifié le refus de la préfecture de procéder à l'échange de ce titre de conduite étranger contre un permis de conduire français.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 17 décembre 2015 votre demande de conseil relative au caractère communicable, au titulaire d'un titre de conduite étranger présentant le caractère d'un document falsifié, des indications sur les anomalies relevées lors de l'examen technique ayant conclu au caractère frauduleux du document et ayant justifié le refus de la préfecture de procéder à l'échange de ce titre de conduite étranger contre un permis de conduire français. Après avoir pris connaissance des deux examens techniques réalisés par les services de la police aux frontières que vous lui avez transmis à titre d'exemples, la commission estime que la divulgation de ces documents révèlerait les méthodes utilisées par l’administration pour vérifier l'authenticité des permis de conduire étrangers, faciliterait, par suite, la fraude et porterait ainsi atteinte à la sécurité publique. Elle estime, dès lors, que ces documents ne sont pas communicables, en application du d) du 2° de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration.