Avis 20155503 Séance du 17/12/2015
Communication des documents suivants relatifs à la scolarité de ses enfants, X, pour l'année scolaire 2014-2015 :
1) les fiches d'inscriptions et de renseignements ;
2) les livrets d'évaluations ;
3) les certificats de radiation ;
4) les documents relatifs à leurs absences, précisant leur motif, et tenus sur un relevé détaillé, conformément à l'article R131-5 du code de l'éducation.
Monsieur XXa saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 novembre 2015, à la suite du refus opposé par la directrice académique des services départementaux de l'éducation nationale du Val-d'Oise à sa demande de communication des documents suivants relatifs à la scolarité de ses enfants, X, pour l'année scolaire 2014-2015 :
1) les fiches d'inscriptions et de renseignements ;
2) les livrets d'évaluations ;
3) les certificats de radiation ;
4) les documents relatifs à leurs absences, précisant leur motif, et tenus sur un relevé détaillé, conformément à l'article R131-5 du code de l'éducation.
En l'absence, à la date de sa séance, de réponse de la directrice académique des services départementaux de l'éducation nationale du Val-d'Oise, la commission rappelle que le dossier d'un élève mineur que détient un établissement scolaire ou les documents établis ou détenus par l’établissement se rapportant à cet élève, sont communicables, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, aux titulaires de l'autorité parentale.
Cependant, elle relève qu'en cas de divorce ou de séparation des parents, ce qui semble être le cas en l'espèce, s’il importe que soient communiqués à chacun d’entre eux les renseignements généraux concernant leur enfant, certains éléments ne peuvent être communiqués sans nuire au respect de la vie privée de chacun des parents. Il convient à cet égard d'occulter les mentions couvertes par le secret de la vie privée de tiers, notamment celle de la mère de l'enfant (telles que les coordonnées personnelles et professionnelles de celle-ci, sa situation patrimoniale et financière, sa situation matrimoniale…). Elle précise que l’indication de l’adresse de la mère de l’enfant est communicable à son père, si cette adresse est également celle de l’enfant. Elle émet donc, sous les réserves et les conditions précédemment énoncées, un avis favorable à la demande.