Avis 20155499 Séance du 17/12/2015

Communication d'une copie des documents suivants relatifs à l'élevage bovin et caprin du GAEC de la X à X : 1) le procès-verbal de la dernière visite de l'inspecteur des installations classées ; 2) la mise en demeure ou les mises en demeure notifiée(s) aux exploitants, concernant en particulier des opérations de captage d'eau qu'ils auraient illégalement mises en œuvre depuis 1991.
Madame X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 novembre 2015, à la suite du refus opposé par le préfet d'Indre-et-Loire à sa demande de communication d'une copie des documents suivants relatifs à l'élevage bovin et caprin du GAEC de la X à X : 1) le procès-verbal de la dernière visite de l'inspecteur des installations classées ; 2) la mise en demeure ou les mises en demeure notifiée(s) aux exploitants, concernant en particulier des opérations de captage d'eau qu'ils auraient illégalement mises en œuvre depuis 1991. Après avoir pris connaissance de la réponse de l'administration, la commission estime que les constatations faites lors d'inspection par les services de contrôle des installations classées, ainsi que les rapports établis à la suite de ces visites, constituent des informations relatives à l’environnement et relèvent, à ce titre, du régime d’accès prévu par les articles L124-1 et suivants du code de l’environnement. Il en est de même des arrêtés de mise en demeure adressée par le préfet à un exploitant d'une installation classée, pour l'intégralité de leur contenu. Aux termes du I de l’article L124-4 du code de l’environnement : « après avoir apprécié l’intérêt d’une communication, l’autorité publique peut rejeter la demande d’une information relative à l’environnement dont la consultation ou la communication porte atteinte :/ 1°) aux intérêts mentionnés à l’article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 précitée, à l’exception de ceux visés au e et h du 2° du I de cet article (…) ». La commission estime qu’en vertu de ces dispositions, qui doivent être interprétées à la lumière de celles de la directive 2003/4/CE du 28 janvier 2003 dont elles assurent la transposition en droit national, l’administration peut, après avoir apprécié l’intérêt d’une communication, rejeter une demande tendant à obtenir une information environnementale, au motif que sa communication ferait apparaître le comportement d’une personne physique ou morale autre qu'une personne chargée d'une mission de service public, et dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, sauf lorsqu'il s'agit d'informations relatives à des émissions dans l'environnement. En l’espèce, au vu de la teneur des documents sollicités, la commission estime qu'ils ne sont communicables qu'aux seules personnes visées par ces documents. Elle émet donc un avis défavorable.