Avis 20155483 Séance du 17/12/2015
Communication des documents fondant :
1) la fusion par le cadastre des trois terrains portant les numéros de voiries 39, 41 et 43-45 en une unique parcelle cadastrée EC-151 ;
2) les « allégations » du centre des impôts fonciers (CDIF) dans sa lettre du 13 mars 2007 sur le propriétaire du n° 43.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 novembre 2015, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication des documents « fondant » :
1) « la fusion par le cadastre des trois terrains portant les numéros de voirie 39, 41 et 43-45 en une unique parcelle cadastrée EC-151 » ;
2) « les allégations [du centre des impôts fonciers] dans sa lettre du 13 mars 2007 sur le propriétaire du n° 43 ».
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général des finances publiques a informé la commission qu'il n'existait aucun document correspondant au point 1). La commission ne peut dès lors que déclarer sans objet la demande d'avis.
S'agissant du point 2), il a indiqué qu'il n'était pas en mesure de satisfaire la demande en raison du caractère imprécis de sa formulation. La commission observe en effet que ce point de la demande est trop imprécis pour permettre à l'administration d'identifier les documents souhaités. Elle ne peut donc que déclarer, dans cette mesure, la demande irrecevable et inviter Monsieur X, si il le souhaite, à préciser à l'administration la nature et l’objet des documents dont il souhaite obtenir la communication.
Enfin, la commission, qui prend note des nombreuses demandes que Monsieur X lui a adressées, invite celui-ci à faire preuve de modération dans l’exercice du droit d’accès prévu par la loi du 17 juillet 1978, et elle rappelle que l’administration n’est pas tenue de donner suite aux demandes présentant un caractère abusif.