Avis 20155441 Séance du 17/12/2015
Communication, de préférence sous forme électronique, des documents suivants :
1) la liste des agents municipaux faisant état de leur nom, prénom, fonction, grade, date d'embauche et adresse ;
2) la liste des professeurs du conservatoire Jean-Baptiste Lully comportant leur nom, prénom, statut (titulaire ou non), date de recrutement, ancienneté, discipline enseignée et adresse.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 novembre 2015, à la suite du refus opposé par le maire de Puteaux à sa demande de communication, de préférence sous forme électronique, des documents suivants :
1) la liste des agents municipaux faisant état de leur nom, prénom, fonction, grade, date d'embauche et adresse ;
2) la liste des professeurs du conservatoire Jean-Baptiste Lully comportant leur nom, prénom, statut (titulaire ou non), date de recrutement, ancienneté, discipline enseignée et adresse.
La commission rappelle qu’une liste des agents d'une collectivité publique qui ne fait apparaître que les nom, prénom, service et date d'embauche de ces agents constitue un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. En revanche, la commission considère que la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit, de manière générale, bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens. Elle admet toutefois que les fonctions et le statut de ces personnels justifient que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Il en est ainsi, notamment, de la qualité d'agent public, de l'adresse administrative, des arrêtés de nomination et, s'agissant de la rémunération, des composantes fixes de celle-ci : grade et échelon, indice de traitement, nouvelle bonification indiciaire (NBI), indemnités de sujétion. En revanche, les mentions intéressant la vie privée des agents (date de naissance, adresse personnelle, adresse électronique professionnelle individuelle, situation familiale, numéro de sécurité sociale, dates de congés…) ou révélant une appréciation portée sur eux (éléments de rémunération qui sont fonction de la situation personnelle ou familiale ou de l'appréciation portée sur la façon de servir) ne sont pas communicables à des tiers en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Puteaux a informé la commission de la transmission au demandeur, par courriel du 14 décembre 2015, de la liste mentionnée au point 2), sans les adresses des agents concernés. La commission estime que cette communication satisfait la demande dans la limite du droit d'accès délimité conformément aux principes mentionnés ci-dessus. Elle déclare donc sans objet la demande d'avis sur ce point.
La commission émet par ailleurs un avis favorable à la communication de la liste mentionnée au point 1), si elle existe ou peut être obtenue par un traitement automatisé d'usage courant, et sous réserve de l’occultation des mentions bénéficiant de la protection de la vie privée.