Avis 20155436 Séance du 07/01/2016
Consultation, dans des délais raisonnables, des marchés publics suivants référencés M2014-008 Transitec, M140103 BVA, M140077 France Télécom, M140151 Orange, M140126 Autonomia, 2014000132 Medso Transport « vers l'emploi 2014 », MA130118 Kéolis Rennes, MA104118 Eurovia Vinci, M140026 TVE Panel Web Isséo, M104055 Gaz de Bordeaux, MA2014-504 Interact Systèmes Sud-Ouest SAS, MA2014-506 Mobigis, M140082 Métrobus, MA140083 Mezzo Sasu TAD, M140135 Vinci Facilities, M140078 et M140079 Complétel, M140150 SFR, MA140010 Servicarte Ticket Clean Way, MA140090 plateaux repas, MA140004, Sélectour 31 MA130015, MA2014-546, MA2014-512.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 novembre 2015, à la suite du refus opposé par le président de la Régie des transports publics de l'agglomération toulousaine (Tisséo) à sa demande de consultation, dans des délais raisonnables, des marchés publics suivants référencés M2014-008 Transitec, M140103 BVA, M140077 France Télécom, M140151 Orange, M140126 Autonomia, 2014000132 Medso Transport « vers l'emploi 2014 », MA130118 Kéolis Rennes, MA104118 Eurovia Vinci, M140026 TVE Panel Web Isséo, M104055 Gaz de Bordeaux, MA2014-504 Interact Systèmes Sud-Ouest SAS, MA2014-506 Mobigis, M140082 Métrobus, MA140083 Mezzo Sasu TAD, M140135 Vinci Facilities, M140078 et M140079 Complétel, M140150 SFR, MA140010 Servicarte Ticket Clean Way, MA140090 plateaux repas, MA140004, Sélectour 31 MA130015, MA2014-546, MA2014-512.
La commission rappelle, en premier lieu, qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978 désormais codifié à l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration : « Sont considérés comme documents administratifs, (…), quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission ».
La commission considère que les marchés conclus par les établissements publics à caractère industriel ou commercial, tel que la régie toulousaine des transports Tisséo, sur le fondement de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics et ses décrets d'application du 30 décembre 2005, ainsi que les pièces qui s’y rapportent, ne constituent des documents administratifs que lorsqu’ils présentent un lien suffisamment direct avec les missions de service public confiées à ces établissements.
La commission, qui a pris connaissance de la réponse du président de la régie toulousaine des transports, prend acte en deuxième lieu que sur les vint-cinq marchés dont la communication est sollicitée, sept d'entre eux n'ont pas été conclus par la régie : la commission ne peut, dès lors, que déclarer la demande d’avis sans objet pour ces sept marchés.
La commission rappelle, en troisième lieu, sa position constante selon laquelle une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le code des relations entre le public et l'administration. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions de l'article L311-6 de ce code.
Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. La commission émet donc un avis favorable à la demande, conformément aux dispositions de l'article L311-1 du code précité, sous les réserves qu'elle a précisées.
Enfin, la commission indique que lorsqu'une demande porte sur un nombre ou un volume important de documents, comme c'est le cas en l'espèce, l'administration est fondée à étaler dans le temps l'accès aux documents afin que l’exercice du droit d’accès reste compatible avec le bon fonctionnement de ses services compte tenu, comme c'est le cas ici, de la nécessité d'occulter pour chaque marché, les mentions couvertes par le secret industriel et commercial. Elle invite donc la régie toulousaine des transports Tisséo à convenir avec Monsieur X d’un échéancier de communication compatible, d'une part, avec le bon fonctionnement de ses services et, d'autre part, avec le droit d'accès du demandeur.