Avis 20155432 Séance du 17/12/2015

Consultation des listes complètes des usagers assujettis à la redevance d'enlèvement des ordures ménagères et assimilés dans les communes de Courlon-sur-Yonne et de Pont-sur-Yonne.
Madame et Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 novembre 2015, à la suite du refus opposé par le président de la communauté de communes Yonne Nord à sa demande de consultation des listes complètes des usagers assujettis à la redevance d'enlèvement des ordures ménagères et assimilés dans les communes de Courlon-sur-Yonne et de Pont-sur-Yonne La commission rappelle qu'il y a lieu d'établir une distinction selon la nature du prélèvement relatif à l'enlèvement des ordures ménagères. S'il s'agit d'une taxe d'enlèvement des ordures ménagères, qui constitue une taxe assimilée à un impôt direct local au sens du b) de l'article L104 du livre des procédures fiscales, la commission considère que toute personne inscrite au rôle peut obtenir la communication d'extraits du rôle concernant des personnes nommément désignées. En revanche, ces dispositions ne permettent pas la communication de l'intégralité du rôle. S'il s'agit en revanche d'une redevance d'enlèvement des ordures ménagères, laquelle dépend de l'utilisation réelle du service par les usagers, la commission considère que la liste des personnes qui l'acquittent constitue un document administratif au sens de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978. Il n'est toutefois communicable qu'après occultation, si celle-ci est matériellement possible, des noms et adresses des personnes nommément désignées autres que celle qui demande communication de ce document. La qualité d'usager du service est sans incidence sur le droit du demandeur d'accéder à ce document. Par suite, en l'espèce, s'agissant d'une redevance, et alors que la liste des noms des redevables ne comporte pas en elle-même d'information relative à des émissions dans l'environnement qui entrerait dans le champ d'application de l'article L124-5 du code de l'environnement, la commission émet un avis défavorable à la communication de ce document à Monsieur et Madame X.