Avis 20155427 Séance du 17/12/2015

Communication d'une copie des documents suivants relatifs à l'aérodrome d'Aix-Les-Milles : 1) les clauses particulières du cahier des charges de la convention de délégation de service public (DSP) dont l'avis d'appel public à candidatures a été publié par la direction générale de l'aviation civile (DGAC) au bulletin officiel d’annonces des marchés publics (BOAMP) sous le n° 15-56857 le 21 avril 2015 ; 2) le bilan d'exploitation de l'aérodrome pour chacune des années 2013 et 2014.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier électronique enregistré à son secrétariat le 13 novembre 2015, à la suite du refus opposé par la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie à sa demande de communication d'une copie des documents suivants relatifs à l'aérodrome d'Aix-Les-Milles : 1) les clauses particulières du cahier des charges de la convention de délégation de service public (DSP) dont l'avis d'appel public à candidatures a été publié par la direction générale de l'aviation civile (DGAC) au bulletin officiel d’annonces des marchés publics (BOAMP) sous le n° 15-56857 le 21 avril 2015 ; 2) le bilan d'exploitation de l'aérodrome pour chacune des années 2013 et 2014. En premier lieu, la commission rappelle qu'aux termes des deuxième et troisième alinéas de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 : « Le droit à communication ne s'applique qu'à des documents achevés. / Le droit à communication ne concerne pas les documents préparatoires à une décision administrative tant qu'elle est en cours d'élaboration ». En réponse à la demande de communication dont il a été saisi portant sur les mêmes documents (avis 20155426), le sous-préfet d’Aix-en-Provence a indiqué à Monsieur X, par courrier du 17 novembre 2015, que le document correspondant à celui mentionné au point 1) lui sera communiqué dès qu’il sera finalisé et transmis aux entreprises candidates. La commission, qui constate ainsi que ce document conserve à ce stade un caractère inachevé, émet donc un avis défavorable à sa communication. En second lieu, la commission estime que les documents sollicités au point 2), dont elle n’a pu prendre connaissance, sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve de l'occultation ou de la disjonction des mentions ou des pièces dont la communication porterait atteinte au secret en matière commerciale et industrielle, notamment, le cas échéant, des données relatives à la situation économique d’une entreprise privée, à sa santé financière ou à l'état de son crédit et à sa stratégie commerciale. Elle émet, sous cette réserve, un avis favorable sur ce point.