Avis 20155425 Séance du 17/12/2015

Communication, sur le fondement de l'article L1110-4 du code de la santé publique, d'une copie de l'intégralité des dossiers et pièces médicaux, détenus par les différents services de l'établissement, concernant Monsieur X, son époux décédé le 2 janvier 2015, afin de défendre la mémoire du défunt et faire valoir ses droits, à savoir notamment apporter la preuve de la « mauvaise conception de sa maladie en vigueur » et des « mauvais traitements » infligés au défunt par les psychiatres.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 novembre 2015, à la suite du refus opposé par le directeur de l'hôpital Maison Blanche à sa demande de communication, sur le fondement de l'article L1110-4 du code de la santé publique, d'une copie de l'intégralité des dossiers et pièces médicaux, détenus par les différents services de l'établissement, concernant Monsieur X, son époux décédé le 2 janvier 2015, afin de défendre la mémoire du défunt et faire valoir ses droits, à savoir notamment apporter la preuve de la « mauvaise conception de sa maladie en vigueur » et des « mauvais traitements » infligés au défunt par les psychiatres. En réponse à la demande d'observations qui lui a été adressée, le directeur de l'hôpital Maison Blanche a informé la commission qu'il avait transmis à Monsieur X, par quatre envois en date des 20 février, 21 avril, 7 et 20 août 2015, l'ensemble des pièces du dossier médical de son défunt mari qui sont de nature à répondre aux objectifs qu'il poursuit. La commission rappelle que le dernier alinéa de l'article L1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l'article L1111-7 du même code, prévoit que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations médicales concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, défendre la mémoire du défunt ou faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire opposée par la personne avant son décès. La commission rappelle qu’il appartient à l’équipe médicale ayant assuré la prise en charge du patient de sélectionner les documents susceptibles de répondre aux objectifs poursuivis par le demandeur. Par conséquent, la commission ne peut que déclarer sans objet la demande en ce qu'elle concerne les pièces déjà communiquées, et émettre un avis défavorable à la communication des pièces du dossier médical du défunt non transmises à Monsieur X, lesquelles ne répondent pas aux objectifs qu'il poursuit.